Du nouveau s’agissant des avantages en nature véhicule !


L’évaluation de l’avantage en nature véhicule est réalisée soit sur la base d’un forfait, soit sur la base des dépenses réellement engagées par votre salarié. De nouvelles règles d’évaluation forfaitaire sont mises en place pour les véhicules mis à disposition à partir du 1er février 2025 :

Véhicule d’au plus 5 ansVéhicule de plus de 5 ans
Véhicule acheté15 % du coût d’achat10% du coût d’achat
Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant20 % du coût d’achat15 % du coût d’achat
Véhicule loué ou en location avec option d’achat50% du coût global
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant67% du coût global
Véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, avec ou sans prise en charge par l’employeur des frais d’électricitéAprès l’évaluation forfaitaire, abattement de 70 % dans la limite de 4582 € par an. Pas de prise en compte de l’éventuelle prise en charge des frais personnels d’électricité

Pour les véhicules électriques : les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ne sont pas à intégrer dans l’évaluation.

  • Véhicules mis à disposition jusqu’au 31.01.2025, l’évaluation de l’avantage en nature au réel ou forfaitaire est calculée après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an (valeur au 01.01.2025).
  • Véhicules mis à disposition à compter du 01.02.2025 : si le véhicule est « éco- scoré, est prévu un abattement à hauteur de 50 % dans la limite de 2000,30 € par an, en cas d’évaluation au réel, et à hauteur de 70 % dans la limite de 4 582 € par an, en cas d’évaluation forfaitaire.

Lutte contre la fraude aux arrêts de travail

En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières, la CPAM ou l’Urssaf doit désormais transmettre à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude.

Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

Rappel : Par principe, un médecin procédant à une téléconsultation est dans l’impossibilité de :

  • prescrire un arrêt de travail pour une durée supérieure à 3 jours ;
  • prolonger un arrêt de travail en cours si cela conduit à augmenter sa durée totale à plus de 3 jours.

Deux exceptions :

  • lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant du salarié (ou la sage-femme référente de la salariée),
  • OU lorsque le salarié est dans l’impossibilité de consulter un professionnel de santé pour obtenir, en présentiel, une prolongation de son arrêt de travail.

Depuis le 1er mars 2025 : Interdiction de délivrer des arrêts de travail par une plateforme visant à titre principal la fourniture d’arrêts de travail ou par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger.

PLFSS art. 26, CSS art. L114-9

Absence de faute du salarié en cas d’altération de ses facultés mentales

Une cour d’appel ayant relevé que le salarié se trouvait au moment des faits reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient qu’il présentait des troubles de comportement, [peut décider] dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu’ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-50.022 F-D

Droit à la preuve et témoignages anonymes

La chambre sociale de la Cour de cassation admet qu’une sanction disciplinaire puisse être fondée exclusivement sur des témoignages anonymisés, alors que sa jurisprudence imposait jusqu’à présent que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments. C’est à la condition toutefois que leur caractère indispensable et proportionné soit vérifié par le juge.

Cass. Soc. 19 mars 2025, n°23-19.154

Nouveaux modèles d’avis du médecin du travail

Les modèles de formulaires sur lesquels le médecin du travail rend son avis sur l’état de santé du salarié sont mis à jour et entreront en vigueur au 1er juillet 2025.

a) Le modèle d’attestation de suivi est complété afin d’intégrer les visites médicales : post-exposition ou post- professionnelle et de mi carrière.

b) L’avis d’aptitude concernant les travailleurs employés sur un poste à risque bénéficiant d’un suivi médical renforcé ne mentionne plus la visite de reprise et la visite à la demande : à l’issue de ces visites, une attestation de suivi est remise au salarié et non plus un avis d’aptitude. Ces visites restent donc prévues dans le modèle d’attestation de suivi.

c) L’avis d’inaptitude comporte une nouvelle mention indiquant que la dispense expresse de reclassement par le médecin du travail n’intervient que dans un « cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur » et « permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ».

d) Le modèle de proposition de mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail est complété par une partie intitulée « description de l’aménagement de poste ou du temps de travail ».

Chacun de ces modèles comporte aussi une case destinée au salarié, comportant une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l’avis à une date qu’il indique, ainsi que sa signature.

Arrêté TSST2505247A du 3-3-2025 : JO 15

Le saviez-vous ?

Le salarié convoqué à l’entretien préalable au licenciement doit disposer de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense. Ni le jour de présentation de la lettre de convocation, ni le dimanche, ni les jours fériés ne sont comptés dans ce délai.

Si ce délai n’est pas respecté, la procédure est irrégulière (Cass. soc. 28-6-2005 no 02-47.128 FS-PBRI) et l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité fixée par le juge dans la limite d’un mois de salaire (C. trav. art. L 1235-2, al. 5).

Pour rappel, si le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R 1231-1).

Cass. soc. 12-3-2025 no 23-12.766