Newsletter Social – Mars 2024


Congés payés et arrêt maladie : nouvel épisode

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté par plusieurs arrêts l’application des dispositions du code du travail en raison de leur non-conformité au droit européen.

Saisi sur la question de la constitutionnalité des règles prévues par le code du travail en matière d’acquisition des congés payés en période de maladie non professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales en cause étaient conformes à la Constitution.

Cette déclaration de conformité à la Constitution n’enlevant rien à la portée de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, le juge national a donc pour obligation de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne.

La saga n’est cependant pas finie, puisqu’on attend toujours une intervention législative pour amortir le choc causé par les arrêts du 13 septembre 2023.

Décision n°2023-1079 QPC

La nouvelle charte du cotisant URSSAF est publiée

Une nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé est applicable depuis le 1er janvier 2024. Pour rappel, ce document est opposable aux agents effectuant le contrôle.

La première partie de la charte sur les mesures communes aux deux types de contrôle (contrôle sur place et contrôle sur pièces) adopte une nouvelle présentation dans le but, selon la Direction de la sécurité sociale de « simplifier la lecture et faciliter sa compréhension par le cotisant contrôlé ».

La nouvelle version intègre des modifications issue du décret du 12 avril 2023 : début effectif du contrôle à la date de première visite de l’agent (contrôle sur place) ou de début des vérifications (contrôle sur pièces), modalités des investigations de l’agent de contrôle sur support dématérialisé (obligation d’information de l’agent de l’utilisation de son matériel informatique professionnel ; refus possible du cotisant dans les 15 jours), modalités d’utilisation des informations et documents obtenus dans le cadre d’un contrôle au niveau du groupe, absence de majorations de retard complémentaires en cas d’envoi tardif de la mise en demeure, etc.

Elle entérine la suppression de dispositifs désormais sans objet (mesures Covid, etc.) et ajoute des précisions sur la procédure de contrôle (liste de documents et d’informations dans le document de contrôle, mentions de la lettre d’observations, désignation d’interlocuteurs habilités à transmettre des données par le cotisant, etc.).

Arrêté du 30.01.2024, J.O. 06.02.2024

Loi immigration : nouvelles dispositions pour l’emploi de travailleurs étrangers

Régularisation facilitée dans les métiers en tension dont la liste est actualisée, création d’une amende administrative à la place de la contribution spéciale en cas de travail irrégulier, accompagnement à l’apprentissage à la langue française et autorisation d’absence rémunérée pour suivre une formation linguistique, etc. : tels sont les apports de la nouvelle loi.

Jusqu’au 31 décembre 2026, les ressortissants étrangers présents sur le territoire national pourront obtenir une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié » pour un an, sans exigence d’un visa de long séjour, à condition d’avoir exercé dans les métiers et zones géographiques en tension durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, d’occuper un emploi relevant de ces métiers et zones et de résider depuis au moins 3 ans en France.

La carte de séjour « passeport talent » est renommée « talent », et les trois catégories de cartes qui existaient jusque-là (diplômés master, jeune entreprise innovante, « salarié en mission » mobilité intragroupe) sont fusionnées en une seule, la carte « talent-salarié qualifié ». Les membres de la famille du salarié pourront bénéficier de la carte « talent-famille ».

L. n°2024-42, J.O. 27.01.2024

Preuve des heures supplémentaires

La production par le salarié d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, même sans décompte quotidien et sans indication d’amplitude horaire, constitue une présentation par le salarié « d’éléments suffisants » permettant à l’employeur de répondre.

Le juge doit donc déterminer, au vu des éléments apportés par le salarié et de ceux qui seraient apportés en réponse par l’employeur, et au besoin, par des mesures d’instruction, l’existence ou non d’heures supplémentaires et le cas échéant, leur nombre.

Cass. Soc. 10 janv. 2024, FS-B, n°21-20.229
Non-respect des temps de repos : préjudice nécessaire du salarié

Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.

Le salarié n’a donc pas à établir l’existence d’un préjudice particulier, comme le juge la Cour de Cassation qui poursuit ainsi dans la lignée de sa jurisprudence sur le respect des durées maximales de travail.

Cass. Soc., 7 février 2024, n°21-22.809
Le travail de nuit doit toujours être justifié

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise. Il doit ainsi être « justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale » (C. trav., art. L. 3122-1).

La Cour de cassation juge que même si un salarié ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit et qu’il n’a effectué que quelques heures de nuit pour lesquelles il a perçu une contrepartie, et alors même qu’il était volontaire pour travailler de nuit, le recours au travail de nuit est illégal si l’employeur ne justifie pas de la nécessité d’y recourir.

Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18.940, FS-B
Recevabilité d’une preuve illicite : nouvelle illustration

Depuis les arrêts du 22 décembre 2023 opérant un revirement, la Cour de cassation considère que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit ainsi s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier qu’il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci, puis rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens de preuve plus respectueux de la vie personnelle du salarié et enfin apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

Encore faut-il que l’employeur invoque son droit à la preuve.

En l’espèce, les images tirées d’un système de vidéosurveillance destinée à la protection des personnes et des biens dans les locaux de l’entreprise dont ni les salariés, ni le CSE n’ont été informés, ayant permis d’établir des vols commis par une salarié, sont jugés comme étant recevables.

Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073
Le saviez-vous ?

Un salarié à temps partiel sur l’année peut travailler ponctuellement à temps plein


Levant une ambiguïté existant depuis 2008, la Cour de cassation juge que, pour un salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, le seul fait de travailler ponctuellement à temps complet en raison de l’accomplissement d’heures complémentaires n’est pas de nature à entraîner la requalification du contrat de travail.

Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-17696 FSB

Newsletter Social – Novembre 2023

Revalorisation du PSS

Le plafond de sécurité sociale, montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et servant également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux. augmentera au 1er janvier 2024, et sera donc fixé comme suit :

Annuel46 368 €
Trimestriel11 592 €
Mensuel3 864 €
Quinzaine1 932 €
Hebdomadaire892 €
Journalier213 €
Horaire29 €

Vers un renforcement du contrôle des arrêts de travail

Afin de lutter contre la hausse des indemnités journalières versées par l’assurance maladie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit notamment :

– la suspension automatique des IJSS à compter du rapport du médecin contrôleur délégué par l’employeur et concluant au caractère injustifié de l’arrêt, les assurés bénéficiant toutefois d’un recours devant le service médical ;

– l’encadrement des prescriptions d’arrêts de travail en téléconsultation, limités à 3 jours, sauf exceptions. La prescription d’un arrêt de travail plus long nécessiterait un examen physique chez le professionnel de santé.

Revalorisation de la gratification des stagiaires

A partir du 1er janvier 2024, le montant minimum de la gratification versée aux stagiaires pour un stage de plus de deux mois devrait être majoré.

En effet, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,  le montant minimum de cette gratification est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Ce plafond étant revalorisé en 2024, la gratification des stagiaires devrait suivre cette évolution, et passer à 4,35 euros par heure à partir du 1er janvier 2024 (soit 29 euros x 15 %) contre 4,05 euros par heure en 2023.

Ces chiffres doivent toutefois être confirmés par un arrêté publié au journal officiel avant la fin de l’année.

NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES

Infraction routière hors temps de travail avec le véhicule de l’entreprise

Les infractions au Code de la route reprochées au salarié, commises durant les temps de trajet durant lesquels il n’était pas à la disposition de l’employeur, alors que le véhicule mis à sa disposition n’a subi aucun dommage et que le comportement de l’intéressé n’a eu aucune incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien, ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle.
Cass. soc. 4-10-2023 n° 21-25.421 F-B.
Utilisation d’un moyen de preuve illicite

Une preuve illicite peut être recevable si l’employeur invoque le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure, et s’il justifie :

  • de la légitimité du contrôle et des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et son ampleur ;
  • que la faute du salarié ne pouvait pas être établie par un moyen plus respectueux de sa vie personnelle ;
  • que l’atteinte à sa vie personnelle est proportionnée au but recherché.

La production de photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux infirmières employées dans son établissement, et le grief tiré de la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital étant établi par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a pu décider que ces éléments de preuve étaient recevables.

Cass. soc. 4-10-2023 n° 21-25.452 F-D et 22-18.217 F-D

Est irrecevable l’enregistrement vidéo montrant le salarié dans le local chauffeurs en train de fumer, dès lors que ce local n’était pas interdit aux salariés pendant leurs pauses et que la caméra permettait de filmer l’ensemble de la pièce et notamment le distributeur de boissons et les chaises et pas uniquement les entrées et sorties de et vers l’extérieur, que le système de vidéosurveillance avait été déclaré à la Cnil comme ayant une finalité de vidéo protection « afin d’assurer la sécurité du personnel et des biens », alors qu’il permettait également de surveiller le personnel et contrôler ses horaires de travail via ses temps de repos, sans information des salariés.
Cass. soc. 4-10-2023 n° 22-18.105 F-D
Sanction en cas d’exercice d’une activité durant un arrêt de travail

Commet une faute grave justifiant son licenciement le salarié qui exerce durant son arrêt de travail pour maladie une activité artistique non bénévole, sans avoir demandé l’autorisation préalable à son employeur, alors qu’il était lié par une clause interdisant le cumul d’emplois, sauf activités bénévoles, et exigeant l’autorisation préalable de l’employeur pour exercer une activité accessoire.
CA Lyon 27-9-2023 n° 20/04490
Priorité d’accès à un emploi à temps plein : attention à bien la faire figurer au contrat !

Faute de mentionner cette priorité d’accès dans un contrat à temps partiel, l’employeur ne donne pas à son salarié les informations nécessaires à ce dernier pour valablement apprécier son évolution possible au sein de la société, ce qui lui cause nécessairement un préjudice et donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance.
CA Paris 8-6-2023 n° 21/02538
Dépassement des durées maximales de travail

En l’espèce, un conducteur de transports ayant le statut de travailleur de nuit avait, suite à son licenciement, demandé le paiement d’une indemnité pour non-respect des durées maximales de travail. Selon la Cour de cassation, le salarié n’a pas à démontrer un préjudice, puisque le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation.
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-24.782, F-B
Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf peut demander à l’employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission et solliciter, le cas échéant, la communication d’éléments complémentaires.

En l’espèce, l’agent avait demandé à la comptable de l’entreprise un tableau relatif à la réduction générale de cotisations, sans avoir reçu l’autorisation préalable de l’employeur et sans que la lettre d’observations ne mentionne le tableau.

Pour la Cour de cassation, l’inspecteur du recouvrement ne peut pas, à peine de nullité du contrôle et du redressement, se faire communiquer un document par un salarié n’ayant pas reçu de délégation de l’employeur à cette fin.

Cass 2e civ. 28-9-2023 n° 21-21.633 F-B

ACD Avocats annonce l’intégration de RDT Avocats, renforçant ainsi sa présence dans le Grand Est

ACD Avocats, leader dans le Grand Est, est ravi d’annoncer l’intégration de RDT Avocats, cabinet reconnu en Moselle et établi à Metz.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’ACD Avocats en Moselle après le renforcement de l’une de ses positions, en début d’année, à Paris (acquisition des cabinets Bidon & Associés et ADEONE intervenant en restructuring, entreprises en difficultés et droit des affaires).

L’intégration de RDT Avocats s’aligne avec la raison d’être d’ACD Avocats d’accompagner activement l’économie locale et les acteurs régionaux, ici en Moselle et dans la Grande Région Sarre-Luxembourg.

ACD Avocats, reconnu pour son expertise en droit des affaires, renforce ainsi sa capacité d’intervention en matière de risques et de contentieux des entreprises tout en étoffant son pôle historiquement reconnu en droit social.

L’arrivée de l’équipe d’Hervé Renoux permet à ACD Avocats d’étoffer son offre de services afin d’accompagner ses clients sur les sujets complexes de contentieux des affaires ou en matière de prévention des risques et négociations.

Hervé Renoux, co-fondateur de RDT Avocats, déclare : « Nous sommes convaincus que cette fusion renforcera notre capacité à servir nos clients. Nous partageons les mêmes valeurs d’excellence juridique, de proximité avec nos clients et d’engagement envers nos régions. Nous sommes impatients de relever ensemble les défis futurs et de contribuer au succès de nos clients ».

Avec cette intégration, le pôle social d’ACD Avocats prend une dimension nouvelle, regroupant désormais plus de 25 professionnels dédiés. Cette équipe étoffée permet au cabinet d’offrir une palette complète de services couvrant l’ensemble du spectre du droit social : de la structuration du modèle social, aux relations individuelles et collectives, en passant par les interactions avec les représentants du personnel et les IRP. Elle assure également les aspects de RSE, les questions de sécurité sociale, la durée du travail, la formation professionnelle, les processus de restructuration/PSE, la santé et la sécurité au travail, mais aussi le statut de la fonction publique, ainsi que les méthodes de rémunération et la fidélisation des salariés. En matière de contentieux, le pôle social d’ACD Avocats intervient en matière de litiges prud’homaux, pénaux et URSSAF.

Frédéric Blaise, spécialiste en droit du travail, indique : « L’élargissement du pôle social, avec désormais plus de 25 experts à notre bord, est une avancée majeure pour le cabinet. Je suis enthousiaste à l’idée des synergies qui découleront de cette union et de la valeur ajoutée que nous apporterons à nos clients en Moselle et au-delà. »

Alexandra Duquesne-Theobald, spécialiste en droit du travail et co-fondatrice de RDT Avocats, commente : « Face aux défis actuels, une vision à 360° du droit social est indispensable, mais elle doit être appuyée par une équipe solide et agile. En intégrant ACD Avocats, nous serons en capacité d’offrir une expertise globale et flexible afin de répondre aux besoins évolutifs, quotidiens, stratégiques et conjoncturels de nos clients en droit social ».

Dans un marché juridique où la consolidation est devenue une question stratégique, ACD Avocats s’inscrit résolument dans une dynamique proactive. Le cabinet a pour ambition de renforcer ses positions stratégiques par l’intégration de nouveaux cabinets et confrères renommés en complément de son ADN de promotion interne. C’est dans cette optique que ACD Avocats continue son expansion dans le Grand Est, affirmant sa notoriété par l’arrivée de praticiens éminents et de leurs équipes.

Armin Cheval, Président d’ACD Avocats, souligne : « Notre engagement repose sur la proximité avec nos clients. Nous sommes convaincus que le tissu économique des régions mérite une attention et un service de qualité. L’intégration d’Hervé, Alexandra et leur équipe marque également notre volonté et notre capacité à attirer constamment de nouveaux talents, au sein d’une structure qui malgré sa croissance demeurera à dimension humaine ».

À propos de RDT Avocats

Avec plus de 20 ans d’expérience au sein des cabinets Richard-Mertz et Associés et KPMG AVOCATS, la SCP Renoux & Duquesne-Theobald réunit, deux Avocats Associés passionnés : Me Alexandra Duquesne-Theobald, spécialisée en Droit du Travail, experte en droit de la Sécurité Sociale, et Me Hervé Renoux, exerçant principalement en Contentieux des affaires (bancaire, immobilier, construction et responsabilité).
Leurs compétences complémentaires assurent à leurs clients un accompagnement réactif et une défense rigoureuse de leurs intérêts.

Retrouvez cette actualité dans les médias :

ACD Avocats renforce sa présence dans le Grand Est | La Gazette Moselle

ACD Avocats intègre RDT Avocats | Les Tablettes Lorraines

ACD Avocats étend ses compétences dans le Grand Est | CFNEWS

ACD Avocats renforce sa position dans le Grand Est