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Newsletter Social – Mai 2023

Newsletter Social - Mai 2023

FOCUS

Le SMIC revalorisé de 2,22 % à compter du 1er mai 2023

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, a fait l’objet d’une revalorisation de 2.22% au 1er mai 2023.

Pour rappel, le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération.

Un avant-projet de loi définit le nouveau service public de l’emploi

 Au 1er janvier 2024, l’opérateur France Travail devrait prendre la place de Pôle emploi.  Un avant-projet de loi, soumis aux partenaires sociaux le 9 mai, définit l’organisation du réseau France Travail qui sera chargé de coordonner les acteurs du service public de l’emploi et d’harmoniser leur offre de services.

Il pose le principe d’une inscription de toutes les personnes privées d’emploi auprès du nouvel opérateur, afin d’assurer l’orientation et l’accompagnement de chacun.

La fin de l’obligation vaccinale

Les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés à partir du 15 mai 2023.

L’obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue.  En effet, le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 met fin à l’obligation vaccinale. Le 13 mai 2023, le gouvernement a choisi de suspendre (plutôt que d’abroger) cette obligation par décret.

Par conséquent, la reprise de la relation contractuelle, et donc de la rémunération, doit intervenir à compter du 15 mai 2023 (date de l’entrée en vigueur du décret).

A compter de cette date, il appartient à l’employeur de :

  • Signifier la fin de cette suspension,
  • Inviter le salarié à reprendre son poste,
  • Fixer une date de reprise effective du contrat de travail.

Le salarié étant absent depuis plusieurs mois, il est recommandé d’organiser une visite auprès de la médecine du travail, afin de vérifier son aptitude.

Clause de remboursement d’une prime d’arrivée ou « golden hello »

Venue des Etats-Unis, la prime d’arrivée ou de bienvenue (également dénommée « Golden hello ») est une indemnité versée à une personne pour l’inciter à rejoindre une entreprise, généralement en tant que dirigeant ou cadre supérieur. Très fréquemment, l’acquisition de l’intégralité de cette prime est subordonnée à une condition de présence dans l’entreprise après son versement pendant une durée déterminée fixée par le contrat de travail. En cas de démission du salarié durant cette période, la prime est acquise au prorata du temps passé par le salarié dans l’entreprise et le salarié est tenu de rembourser le solde à l’employeur.

Par cet arrêt la Cour de cassation a jugé que l’intégralité d’une prime d’arrivée subordonnée à l’absence de démission du salarié au cours d’une période donnée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de travail si la prime est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié.

La Cour de cassation insiste bien sur le caractère indépendant de la rémunération de l’activité salariée de la prime. Cette précision est importante. En effet, si la prime était liée à la rémunération de l’activité du salarié, son versement ne peut être soumis à une condition de présence à une date postérieure à son versement, sans porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié.

Cass. soc. 11 mai 2023, n° 21-25.136

Cumul d’emploi

Le cumul d’emplois est autorisé sous réserve du respect des durées maximales de travail.

Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Cass. soc., 19 avr. 2023, n°21-24.238 F-D

Harcèlement moral

Dans le cadre de l’action en réparation du harcèlement moral, le point de départ de la prescription ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat.

Il résulte des articles 2224 du Code civil et L. 1152-1 du Code du travail que, d’une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d’autre part, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail

En l’espèce, pour que la lettre de l’employeur datée du 16 octobre 2008 (dernier jour du préavis) puisse être prise en compte comme point de départ de la prescription, la cour d’appel aurait donc dû vérifier à quelle date la salariée en avait pris connaissance.

Si cette date est postérieure au dernier jour du préavis (ce que la cour d’appel de renvoi devra vérifier), cette lettre ne pourra constituer le dernier acte de harcèlement moral servant de point de départ au délai de prescription.

Cass. soc., 19 avr. 2023, n°21-24.051 F-B

NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES

Signature d’une rupture conventionnelle et renonciation à la rupture précédemment intervenue

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

Cass. soc. 11 mai 2023 n°21-18.117 FS-B
Rupture conventionnelle d’un salarié protégé

Le 13 avril dernier, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois sur l’étendue du contrôle que doit opérer l’inspecteur du travail lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.
Si les points de contrôle sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la procédure d’homologation, ce dernier doit également vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier le consentement du salarié protégé.

CE, 13 avr. 2023, n°459213
Le saviez-vous ?
La légitimité d’une sanction disciplinaire peut être établie par des témoignages anonymisés


Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

Cass. soc., 19 avr. 2023, n°21-20.308 F-B
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