Revalorisation du PSS
Le plafond de sécurité sociale, montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et servant également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux. augmentera au 1er janvier 2024, et sera donc fixé comme suit :
Annuel | 46 368 € |
Trimestriel | 11 592 € |
Mensuel | 3 864 € |
Quinzaine | 1 932 € |
Hebdomadaire | 892 € |
Journalier | 213 € |
Horaire | 29 € |
Vers un renforcement du contrôle des arrêts de travail
Afin de lutter contre la hausse des indemnités journalières versées par l’assurance maladie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit notamment :
– la suspension automatique des IJSS à compter du rapport du médecin contrôleur délégué par l’employeur et concluant au caractère injustifié de l’arrêt, les assurés bénéficiant toutefois d’un recours devant le service médical ;
– l’encadrement des prescriptions d’arrêts de travail en téléconsultation, limités à 3 jours, sauf exceptions. La prescription d’un arrêt de travail plus long nécessiterait un examen physique chez le professionnel de santé.
Revalorisation de la gratification des stagiaires
A partir du 1er janvier 2024, le montant minimum de la gratification versée aux stagiaires pour un stage de plus de deux mois devrait être majoré.
En effet, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le montant minimum de cette gratification est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Ce plafond étant revalorisé en 2024, la gratification des stagiaires devrait suivre cette évolution, et passer à 4,35 euros par heure à partir du 1er janvier 2024 (soit 29 euros x 15 %) contre 4,05 euros par heure en 2023.
Ces chiffres doivent toutefois être confirmés par un arrêté publié au journal officiel avant la fin de l’année.
NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES
Les infractions au Code de la route reprochées au salarié, commises durant les temps de trajet durant lesquels il n’était pas à la disposition de l’employeur, alors que le véhicule mis à sa disposition n’a subi aucun dommage et que le comportement de l’intéressé n’a eu aucune incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien, ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle.
Une preuve illicite peut être recevable si l’employeur invoque le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure, et s’il justifie :
- de la légitimité du contrôle et des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et son ampleur ;
- que la faute du salarié ne pouvait pas être établie par un moyen plus respectueux de sa vie personnelle ;
- que l’atteinte à sa vie personnelle est proportionnée au but recherché.
La production de photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux infirmières employées dans son établissement, et le grief tiré de la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital étant établi par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a pu décider que ces éléments de preuve étaient recevables.
Est irrecevable l’enregistrement vidéo montrant le salarié dans le local chauffeurs en train de fumer, dès lors que ce local n’était pas interdit aux salariés pendant leurs pauses et que la caméra permettait de filmer l’ensemble de la pièce et notamment le distributeur de boissons et les chaises et pas uniquement les entrées et sorties de et vers l’extérieur, que le système de vidéosurveillance avait été déclaré à la Cnil comme ayant une finalité de vidéo protection « afin d’assurer la sécurité du personnel et des biens », alors qu’il permettait également de surveiller le personnel et contrôler ses horaires de travail via ses temps de repos, sans information des salariés.
Commet une faute grave justifiant son licenciement le salarié qui exerce durant son arrêt de travail pour maladie une activité artistique non bénévole, sans avoir demandé l’autorisation préalable à son employeur, alors qu’il était lié par une clause interdisant le cumul d’emplois, sauf activités bénévoles, et exigeant l’autorisation préalable de l’employeur pour exercer une activité accessoire.
Faute de mentionner cette priorité d’accès dans un contrat à temps partiel, l’employeur ne donne pas à son salarié les informations nécessaires à ce dernier pour valablement apprécier son évolution possible au sein de la société, ce qui lui cause nécessairement un préjudice et donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance.
En l’espèce, un conducteur de transports ayant le statut de travailleur de nuit avait, suite à son licenciement, demandé le paiement d’une indemnité pour non-respect des durées maximales de travail. Selon la Cour de cassation, le salarié n’a pas à démontrer un préjudice, puisque le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation.
Dans le cadre d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf peut demander à l’employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission et solliciter, le cas échéant, la communication d’éléments complémentaires.
En l’espèce, l’agent avait demandé à la comptable de l’entreprise un tableau relatif à la réduction générale de cotisations, sans avoir reçu l’autorisation préalable de l’employeur et sans que la lettre d’observations ne mentionne le tableau.
Pour la Cour de cassation, l’inspecteur du recouvrement ne peut pas, à peine de nullité du contrôle et du redressement, se faire communiquer un document par un salarié n’ayant pas reçu de délégation de l’employeur à cette fin.