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Newsletter Social – Janvier 2024

Newsletter Social – Janvier 2024
Newsletter Social – Janvier 2024

Réévaluation du SMIC au 1er janvier 2024

Au 1er janvier 2024, le SMIC augmentera de 1.13%.

Le SMIC horaire passe donc à 11.65 euros, soit un minimum mensuel de 1 766.96 euros.

Réforme de la P.P.V

Le régime de la prime de partage de la valeur (P.P.V.) est modifié depuis le 1er décembre 2023 :

  • Deux primes peuvent être versées par l’employeur, ce qui était impossible jusqu’à présent.

L’employeur qui aurait donc déjà versé une PPV en cours d’année peut conclure un nouvel accord collectif, ou édicter une nouvelle décision unilatérale prévoyant le versement d’une seconde prime.

Les critères de calcul et de versement peuvent donc être différents de ceux retenus pour la première prime. Attention cependant : c’est le montant total des deux primes qui doit être pris en compte pour apprécier les limites d’exonération, qui n’ont pas été modifiées ;

  • Le régime fiscal et social fixé jusqu’au 31 décembre 2023 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026 pour les salariés appartenant à une société de moins de 50 salariés.

Leur P.P.V. sera donc exonérée de l’impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG et de la CRDS, dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire (ou dans la limite de 6 000 euros si l’entreprise est dotée d’un accord d’intéressement ou de participation).

Les salariés dont la rémunération est au moins égale à 3 fois le Smic annuel ne bénéficient cependant pas de l’exonération fiscale ;

  • A compter du 1er décembre 2023, si le salarié ne remplit pas les conditions visées précédemment pour bénéficier du régime fiscal favorable, il pourra défiscaliser sa prime en l’affectant en tout ou partie dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco s’il en existe) ou dans un plan d’épargne retraite.

L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023, art. 9 et 11 : JO, 30 nov.

Communication de la liste des emplois en CDI aux salariés en CDD et intérimaires

Depuis le 1er novembre 2023, le salarié en CDD ou intérimaire ayant au moins 6 mois continus d’ancienneté peut demander à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, la liste des emplois à pourvoir en CDI dans l’entreprise.

L’employeur devra répondre sous 1 mois au plus tard, par écrit (sauf pour les particuliers employeurs ou les entreprises d’au moins 250 salariés recevant ayant déjà reçu une demande du même salarié, et si la réponse est inchangée).

Il ne pourra refuser de répondre que s’il a déjà fourni la liste des postes disponibles au salarié et que celui-ci a déjà formulé au moins deux fois sa demande au cours de l’année civile.

Décret 2023-1004 du 30 oct. 2023
Procédure liée au refus de deux offres de CDI après un CDD

Depuis le 1er janvier, l’employeur qui envisage de recruter un salarié en CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission doit lui notifier sa proposition en lui laissant un délai de réflexion raisonnable.

En cas de refus du salarié, il sera désormais tenu d’en informer l’opérateur France Travail (ex-Pôle emploi) dans un délai d’un mois.

Le salarié refusant deux propositions de CDI sur une période de 12 mois sera pour sa part privé de ses droits à indemnisation du chômage.

Décret 2023-1307 du 28 déc. 2023
Aide à l’embauche des alternants prolongée

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants qui arrivait à terme au 31 décembre 2023 a été prolongée au titre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par le décret no2023-1354 du 29 décembre 2023.

Ce dispositif, qui devrait être maintenu jusqu’en 2027, ouvre droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution
Du contrat, dont le montant s’élève à 6 000 €.

Elle complète l’aide unique à l’apprentissage afin de couvrir l’ensemble des embauches d’alternants préparant une certification au plus de niveau master ou bac + 5.

Décret n° 2023-1354 du 29 déc.2023
Mode de preuve déloyale

Jusqu’alors la Cour de cassation considérait qu’une preuve obtenue à l’insu de l’intéressé ou au moyen d’une manœuvre ou d’un stratagème devait systématiquement être écartée des débats en cas de contentieux et donc être déclarée irrecevable. Elle opère un revirement à ce sujet par des arrêts en date du 22 décembre 2023.

Désormais, il y a lieu de considérer que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Il faut ainsi que la production de preuve portant atteinte à certains droits soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. C’est ainsi que des enregistrements clandestins ont été déclarés recevables bien que obtenus de manière déloyale. Contrairement à une preuve provenant d’une messagerie privée Facebook.

Soc. 22 déc.2023, n°20-20.648, n021-11.330 BR
Remboursement frais de carburant

Lorsque le salarié utilise le véhicule de l’entreprise, et que l’employeur ne s’est engagé à prendre en charge que les dépenses effectuées à des fins professionnelles, il peut obtenir le remboursement des dépenses d’essence exposées à titre personnel par le salarié au moyen de la carte essence mise à sa disposition.

Cass. Soc., 8-11-2023 n° 22-10.384 F-D, Sté Bouygues immobilier c/S.
Le Saviez Vous ?

Le salarié qui suit une formation pendant un arrêt de travail ne commet pas nécessairement une faute grave

Un salarié embauché en CDD par un Office du tourisme en tant que chargé de mission est placé en arrêt maladie, au cours duquel il suit une formation de personnel navigant commercial auprès d’une compagnie aérienne.

L’employeur, considérant qu’il a commis une faute grave, rompt le CDD de manière anticipée.

Or, la Cour de Cassation rappelle que l’exercice par le salarié en arrêt de travail d’une activité non concurrente à celle de l’employeur ne constitue pas en soi un manquement à son obligation de loyauté, et que faute de démontrer un préjudice – qui ne peut être caractérisé par le seul fait que l’employeur ait procédé à un maintien de salaire – l’employeur ne peut rompre le contrat de travail pour faute grave.

Cass. Soc. 6-9-2023 n° 21-24.434 F-D
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