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Licenciement économique et obligation de reclassement

Le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles en France, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L.1233-4, al. 1).

Depuis le 23 septembre 2017, ce groupe répond à une nouvelle définition, inscrite à l’article L.1233-4, alinéa 2 du Code du travail. Est visé le groupe formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le Code du commerce.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les contours de la notion de « groupe » pour l’obligation de reclassement.

Elle juge qu’il n’y a pas besoin qu’il existe une holding, et/ou des liens capitalistiques entre les sociétés. Un contrôle effectif exercé par une personne physique peut suffire à caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’article L.1233-4 du Code du travail, dès lors que les conditions de l’article L.233-3 du Code de commerce sont réunies.

En l’espèce, le dirigeant, personne physique, était actionnaire majoritaire de la première société et détenait directement 70% du capital de la seconde. Ces éléments caractérisaient un contrôle effectif au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, peu important que ce contrôle soit exercé par une personne physique.

Cette décision appelle les employeurs à une vigilance particulière. Une définition erronée du groupe peut conduire à considérer le licenciement pour motif économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-18.886

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