Newsletter Social – Février 2024
- Social
- Janvier 2024
Refus d’un CDI après un cdd : les obligations de l’employeur
Depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui souhaite proposer un CDI au salarié à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim doit le faire par écrit, dès lors que la proposition porte sur le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail.
Si le salarié refuse, l’employeur doit en informer France Travail dans le mois, au moyen d'un formulaire, par voie dématérialisée sur la plateforme accessible à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.
Le salarié risque d'être privé de son allocation d'assurance chômage s'il est constaté que l'intéressé a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI sur un emploi identique ou similaire.
C. trav., art. L.1243-11-1, L.1251-33-1, R.1243-11-1 et R. 1251-11-1 (pour le contrat d'intérim)
Arr. 3 janv. 2024 : JO, 10 janv.
Renforcement du contrôle des OPCO
Les OPCO peuvent vérifier l’exécution des actions de formation par un contrôle sur pièces (factures, relevés de dépenses supportées par l'employeur et certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action, ainsi que tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles). Ils peuvent désormais contrôler la qualité des actions de formation.
L’OPCO peut ainsi refuser une prise en charge lorsque le prestataire de formation ou l'employeur :
- ne fournit pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait ;
- s'oppose au contrôle de la qualité des actions ;
- n'exécute pas une ou plusieurs actions.
Tout manquement, ou, pour les formations par apprentissage, toute incohérence entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné sera signalé par l’OPCO aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle, et les manquements constatés dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation seront à l'Inspection du travail.
D. n° 2023-1396, 28 déc. 2023 : JO, 31 déc. 2023
Depuis le 1er janvier 2024, la salariée ayant subi une fausse couche ou une interruption médicale de grossesse peut bénéficier d’un arrêt de travail sans délai de carence, et sera donc indemnisée par la Caisse d’assurance maladie dès le 1er jour de son arrêt.
Les juges d’appel avaient considéré que dans la mesure où l’employeur avait respecté les conditions posées par le code du travail en matière de reclassement, l’article L. 1226-4 du code du travail n’avait pas vocation à s’appliquer.
Erreur de raisonnement selon l’éminente juridiction qui va censurer la décision sur cette dernière inférence.
En effet, la circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Dans le cas où l’employeur sollicite l’autorisation de licencier le salarié, il appartient à l’administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé.
Par conséquent, l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d’une discrimination syndicale subie par ce dernier.
Une salariée sollicitait la condamnation de l’employeur pour non-respect de ses temps de pause, du repos quotidien, durée maximale quotidienne de travail et durée maximale hebdomadaire au cours d’une même semaine. Alors que la Cour d’appel la déboute en considérant qu’elle n’établit pas suffisamment les manquements de l’employeur, la Cour de Cassation casse l’arrêt en jugeant que les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les articles L 3121-16, L 3121-18, L 3121-20 et L 3131-1 du Code du travail.
C’est donc à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté ces dispositions, tout manquement pouvant donner lieu à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié.
L’article R 243 -59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la signature de l'avis par les agents chargés du contrôle constituerait une formalité substantielle. L'absence de signature de la mise en demeure n'en affecte donc pas la validité dès lors que l'organisme qui la délivre y est mentionné.
L'absence injustifiée n'est pas toujours une faute grave
La faute grave, justifiant le licenciement, et privant le salarié de l’indemnité de licenciement et de préavis, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Or, selon la Cour de cassation, l’absence injustifiée ne constitue pas une faute grave, mais uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard contexte tenant à l’importante ancienneté du salarié (22 ans), à son passé disciplinaire irréprochable et à la nécessité de porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée.
Rappelons que l’employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. A défaut, le salarié s’expose à être considéré comme démissionnaire, et dès lors privé de l’assurance chômage. (ar.L1237-1-1).