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Le salarié tombant malade pendant ses congés a droit au report de ceux-ci

Jusqu’alors, la jurisprudence considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.

Jurisprudence devenue contraire au droit de l’Union qui fait la différence entre la finalité des congés payés, dédiés au loisir, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos.

La Commission européenne avait par ailleurs contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.

Comme prévu, la Cour de cassation s’aligne sur le droit européen, et juge que le salarié placé en arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a droit au report des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie, à condition d’avoir notifié l’arrêt maladie à l’employeur.

Le ministère du travail a pris acte de cet arrêt, en ajustant sa fiche sur les congés payés. Il a notamment indiqué que les modalités de report des jours de congés payés obéissent aux nouvelles règles prévues par le Code du travail depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024 (le salarié bénéficie d’un report de 15 mois afin de pouvoir utiliser ses CP et l’employeur doit l’en informer par tout moyen).

Cass. soc. 10 septembre 2025 n°23-22.732

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