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Licenciement et grossesse

Tout licenciement contraire aux dispositions protectrices sur la grossesse et la maternité est nul et ouvre droit, lorsque la salariée ne souhaite pas être réintégrée, à une indemnité minimale de six mois de salaire.

Dans son arrêt du 6 novembre, la Cour de cassation pose pour principe que « la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ».

Pour rappel, une femme enceinte bénéficie de plusieurs périodes de protection contre le licenciement.

Deux périodes dites relatives :

  • la première débute dès que la salariée a informé son employeur de son état de grossesse et se termine lorsque la salariée débute son congé de maternité
  • la seconde débute soit à la fin du congé maternité ou des congés payés pris immédiatement après, et dure 10 semaines.

Durant ces périodes, le licenciement est envisageable uniquement en cas de faute grave ou si l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité (fermeture définitive de l'entreprise par exemple).

Il existe également une période de protection dite absolue qui couvre l’intégralité du congé maternité et des congés pris immédiatement après.

Durant cette période de protection absolue : il est interdit de procéder au licenciement de la salariée, ni même d’engager une procédure.
A défaut, l’employeur s’expose aux sanctions prévues ci-dessus.

Cass. soc., 6 nov. 2024, no 23-14.706 FS-B

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