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Newsletter Social – Avril 2024


Congés payés et arrêt maladie : une solution législative ?

L’Assemblée Nationale a adopté l’amendement n°44, déposé par le Gouvernement le 15 mars 2024, sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Il prévoit notamment :

- L’assimilation des périodes de maladie simple à un temps de travail effectif ;

- La suppression de la limite d’un an pour l’acquisition de congés payés pour les accidents ou maladies professionnelles ;

- Une limitation du nombre de jours de congés payés acquis pendant la maladie 2 jours (au lieu de 2,5) et 24 jours ouvrables (au lieu de 30) par période de référence ;

- Un report des congés possible durant une période de 15 mois (sauf durée supérieure fixée par accord d'entreprise d'établissement ou une convention de branche) à compter du retour du salarié, à condition que l'employeur porte à sa connaissance dans les 10 jours, les informations relatives au nombre de jours dont il dispose et la date limite à laquelle ils pourront être pris.

Pour régler les difficultés liées au rattrapage des congés payés sur les périodes antérieures au vu des décisions de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023, les nouveaux textes seraient applicables rétroactivement pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la prochaine de la nouvelle loi.

Concernant les périodes pour lesquelles les salariés pourraient solliciter des rappels de congés payés, une distinction est faite entre les différents cas :

  • Lorsque le contrat de travail a été rompu, à raison d’un départ volontaire, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite : c’est la prescription classique de trois ans prévue pour les actions en paiement de salaires (art. L. 3245-1 du code du travail) qui s’appliquerait.
  • Lorsque le contrat de travail est toujours en cours au moment de leur demande : les salariés ne pourront demander qu’à prendre les congés payés en cause, mais pas d’indemnité compensatrice. Ils devront agir au plus tard dans les 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, et réclamer leurs droits sur les 3 années non prescrites.

Le processus d'adoption de ce texte se poursuit en commission mixte paritaire. Le texte pourrait être adopté le 10 avril 2024.

Amendement n°44 du 15.03.2024
Vers une simplification de la vie des entreprises

Cinq parlementaires ont remis à Bruno Lemaire un ensemble de mesures destinées à simplifier la vie des entreprises.

Parmi elles :

-Réduire le délai de contestation du licenciement à 6 mois (contre 12 actuellement), et plus globalement l’ensemble des délais contentieux, notamment prud’homaux,
-Relever les seuils de déclenchement des obligations sociales (250 salariés pour mettre en place la BDESE, le règlement intérieur, etc.),
-Permettre aux TPE/PME de déroger « provisoirement et de manière sélective » aux accords de branche avec l’accord du salarié,
-Abaisser le seuil minimal de temps partiel (24h actuellement),
-Remplacer les autorisations de l’Inspecteur du travail en matière de durée du travail par de simples déclarations (dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, définition du travail de nuit, etc.),
-Simplifier la déclaration des arrêts de travail (simple transmission de l’arrêt à l’Assurance maladie par le médecin prescripteur ou l’assuré),
-Dépénaliser les niveaux de sanctions en cas de manquement, de bonne foi, des dirigeants à des obligations déclaratives.

Rapport parlementaire, « Rendre des heures aux Français, 14 mesures pour simplifier la vie des entreprises », 15 févr. 2024
Prime de bilan : attention à l’usage !

L’usage est constitué dès que les critères de généralité, constance) et fixité sont remplis.

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’une prime est versée chaque année, qu’elle est accordée à tous les salariés ou à une catégorie spécifique d’entre eux et que son mode de calcul est déterminé, soit par les textes officiels, soit par un usage d’entreprise (ou un engagement unilatéral de l’employeur), l’employeur est tenu de la payer. Il en est ainsi d’une prime de bilan, peu important que l’employeur l’ait qualifiée de « prime exceptionnelle ».

Ainsi, tant que l’usage n’est pas régulièrement dénoncé, les salariés pourront en réclamer l’application. Pour procéder à cette dénonciation, l’employeur doit consulter son CSE, puis informer chaque salarié individuellement en respectant un délai raisonnable avant la prise d’effet de l’usage pour permettre d’éventuelles négociations.

La durée de ce délai de prévenance est à apprécier en tenant compte de la nature et de la périodicité de l’avantage dénoncé, la jurisprudence admettant selon les cas des délais variant de 3 mois à 1 an.

Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-17.451 D
Faut - il déclarer un acompte en DSN ?

Dans une actualité publiée sur le site net-entreprises.fr, le GIP Modernisation des déclarations sociales rappelle que les acomptes étant gérés « hors paie » par les entreprises, ils ne sont pas à renseigner en DSN (déclaration sociale nominative) en tant que tel.

En conséquence, la fiche consigne 2664 est supprimée car « nulle et non avenue ».

Net-entreprises, actualité, 22 mars 2024
La suspension du contrat de travail du personnel d’un établissement social et médico-social non vacciné contre la Covid-19 n’est pas une sanction disciplinaire.

En effet, l’employeur n’a aucun pouvoir d’appréciation quant à la portée du comportement du salarié, et n’a aucune possibilité de fixer la durée de la suspension du contrat de travail.

La décision de suspension du contrat n’est donc pas subordonnée au respect des droits de la défense.

Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-24.712 FS-D
Le saviez-vous ?

La Cour de cassation rappelle qu’un management nocif justifie un licenciement pour faute grave, sans qu’il soit exigé que des agissements de harcèlement moral soient caractérisés.

Dans la première affaire, la Cour sanctionne une directrice d’EHPAD pour son mode de gestion inapproprié, de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés, qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait donc son licenciement pour faute grave.

Dans la seconde affaire, c’est son comportement, constitué de critiques, moqueries, violence verbale et physique, déstabilisation dans les relations professionnelles et manipulation, et qui dès lors représentait une source de souffrance au travail pour ses collègues, qu’une salariée se voit reprocher dans le cadre de son licenciement pour faute grave, à juste titre selon la Cour de cassation.

La Haute Cour entend ainsi mettre l’accent sur la distinction entre obligation de prévention des risques professionnels, et interdiction des actes de harcèlement moral et écarte le raisonnement tendant à conditionner la faute grave à la caractérisation d’une situation de harcèlement moral.

Cass. soc. 14-2-2024 n° 22-14.385 F-D
Cass. soc. 14-2-2024 n° 22-23.620 F-D

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