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Le droit de rétractation dans un contrat informatique

CONTEXTE

Le 28 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt venant clarifier le régime juridique applicable au contrat de conception et de réalisation d’un site internet personnalisé. Par cet arrêt, les juges ont répondu à la question de savoir si un professionnel, répondant aux conditions fixées par l’article L.221-3 du Code de la consommation, ayant conclu un contrat avec une société, peut exercer son droit de rétractation dans un tel cadre et dans quel délai. En l’espèce, une société, spécialisée dans la création de sites internet, avait conclu un contrat avec une professionnelle en vue de concevoir et réaliser un site internet sur mesure. La professionnelle a souhaité se prévaloir de son droit de rétractation.

La Cour de cassation est venue casser l’arrêt de la Cour d’Appel qui faisait droit à la prétention de la professionnelle. Les juges de cassation ont retenu que le contrat, ayant pour objet la conception et la réalisation d’un site internet personnalisé, relevait du régime de la prestation de service et non du régime du contrat de vente, contrairement à ce qu’en avait conclu les juges de la Cour d’appel. Cette distinction n’est pas anodine car elle emporte une conséquence sur le point de départ du délai de rétractation : conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation, ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service, et non de la livraison du bien. En pratique, cette requalification s’est révélée défavorable pour la demanderesse qui s’est finalement retrouvée hors délai pour exercer valablement son droit de rétractation, rendant ainsi sa demande irrecevable.

RAPPEL SUR LE REGIME DU DROIT DE RÉTRACTATION

Préalablement, il est important de rappeler qu’en principe les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux relations entre deux professionnels. Néanmoins, l’article L. 221-3 du Code de la consommation nous indique que si le professionnel a conclu, avec un autre professionnel, un contrat hors établissement, que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, certaines dispositions du Code de la consommation, dont celles relatives au droit de rétractation, trouvent à s’appliquer. Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, un délai de rétractation de 14 jours est accordé à la partie contractante, sans obligation de justification. Ce délai peut être prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial, si le professionnel n'a pas informé l'autre partie de son droit de rétractation. La nullité du contrat peut également être invoquée.

LEGAL FLASH

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Le point de départ du délai pour exercer le droit de rétractation varie :

  • Pour les prestations de service et contenu numérique, le point de départ du délai commence au jour de la conclusion du contrat ;
  • Pour une vente de biens, le délai compte à partir du jour de la réception du bien. Cependant, pour les contrats conclus hors établissement, la partie contractante peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

L’exercice du droit de rétractation met fin automatiquement au contrat. Le professionnel doit alors rembourser toutes les sommes sous 14 jours. Par ailleurs, toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle À noter ! À partir du 19 juin 2026, pour tous les contrats conclus en ligne, le professionnel devra intégrer un bouton de rétractation directement accessible sur son interface, avec accusé de réception automatique.

APPORTS DE L’ARRÊT DU 28 MAI 2026

Sur le plan de la sécurité juridique, cet arrêt apporte une clarification importante quant à la qualification du contrat de conception et de réalisation d’un site internet personnalisé. Jusqu’alors, les juridictions du fond hésitaient entre plusieurs qualifications — vente, fourniture de contenu numérique ou prestation de services — ce qui entretenait une incertitude préjudiciable tant pour les prestataires que pour leurs clients. La solution retenue par la Cour de cassation s’explique par la nature même de l’opération contractuelle. La conception d’un site internet personnalisé ne consiste pas dans le transfert de propriété d’un bien meuble au sens du droit de la vente, mais dans l’exécution d’une prestation intellectuelle et technique individualisée. Le contrat porte avant tout sur un travail de conception, de développement et d’accompagnement adapté aux besoins spécifiques du client. Contrairement à la vente d’un bien matériel, cette prestation est difficilement réversible : le temps consacré, les compétences mobilisées et les développements réalisés ne peuvent être restitués en nature. Dès lors, l’application des règles propres au contrat de vente et, plus particulièrement, d’un mécanisme de rétractation impliquant une remise en l’état intégrale des parties, conduirait à faire peser sur le prestataire une charge excessive en le privant de toute rémunération pour les prestations déjà exécutées. L’arrêt présente également un intérêt au regard du droit européen du numérique. Sans viser expressément la directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative aux contenus et services numériques, la décision s’inscrit dans une logique de distinction entre, d’une part, la fourniture d’un contenu numérique standardisé et, d’autre part, la réalisation d’une prestation intellectuelle personnalisée. La Cour de cassation privilégie ainsi une approche fondée sur l’objet principal du contrat et sur la nature des obligations assumées par le prestataire.

CONCLUSION

Le contrat de conception et de réalisation d’un site internet personnalisé est donc soumis au régime du contrat de prestation de services, avec toutes les conséquences en découlant, notamment au regard du Code de la consommation. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026 le confirme en fixant le point de départ du délai de rétractation à la date de conclusion du contrat. Notre équipe « Stratégie commerciale et innovation » est à votre service pour tout renseignement complémentaire sur toute problématique relative à la concurrence et à la consommation.

Référence de l’arrêt : 28 mai 2026, Cour de cassation, 1 ère chambre civile, pourvoi n° 25-14.507, F-B!

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