Retour
Sauvegarder

Newsletter Social – Juin 2024

Réforme du partage de la valeur

Deux projets de décrets d’application de la réforme transmis aux partenaires précisent notamment les modalités de calcul du seuil de 11 salariés à partir duquel les entreprises non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation (moins de 50 salariés) et réalisant des bénéfices réguliers seront tenues de mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, plan d’épargne salariale, PER, prime de partage de la valeur etc.), à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 30 novembre 2028. Pour rappel, cette obligation s’imposera au titre des exercices postérieurs au 31 décembre 2024 aux entreprises de 11 à 49 salariés réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs.

De plus, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des sommes placées sur un PEE (plans d’épargne entreprise) sont prévus. Si le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate de ses droits, il pourrait ainsi les débloquer ultérieurement en vue de contribuer à l’achat d’un véhicule utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie (camion nette, voiture, deux ou trois roues, quadricycles à moteur), ou un cycle à pédalage assisté neuf, de les affecter à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ou en vue de soutenir l’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette dernière faculté de déblocage pourrait intervenir à tout moment et n’aurait donc pas à être demandée en respectant un délai de six mois.

Le plafond global des abondements de l’employeur au PEE serait en outre rehaussé de 8 à 16 % du Pass en cas d’abondement unilatéral destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise, et le plafond de versement unilatéral de l’employeur aux PEE, Perco et PER serait quant à lui fixé à hauteur du plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur (soit 3000 € ou 6000 € selon les situations) si cet abondement est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise.

Le projet fixe les modalités de mise en œuvre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), qui permet au salarié de percevoir une prime correspondant à un montant de référence multiplié par le taux de variation de la valeur de l’entreprise à l’issue d’un délai de trois ans. Ce plan devrait ainsi être déposé sur la plateforme Télé Accords (accords-depot.travail.gouv.fr), l’Administration disposant alors d’un délai de 3 mois pour contrôler l’accord à l’origine du PPVE, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs d’épargne salariale.

Enfin, les décrets encadrent et renforcent l’information des salariés concernés par une avance sur intéressement ou participation, et fixent les modalités de l’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale.

Reste à charge sur le CPF

Si le titulaire du CPF a suffisamment de droits acquis sur son compte, il devra s’acquitter d’une participation forfaitaire de 100 euros (montant relevé chaque année par arrêté), payée via la plateforme Mon Compte Formation.

Cette participation peut être prise en charge par l’employeur ou par un OPCO, mais n’est pas due par les demandeurs d’emploi et par les salariés dont la formation est en partie financée par un abondement de l’employeur.

Deux nouveaux cas d’exonération du reste à charge sont créés pour le financement d’actions en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à certains facteurs de risques professionnels, ou lorsqu’il fait usage de l’abondement prévu à l’article L 432-12 du CSS, versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 %.

Par ailleurs, les conditions pour s’inscrire au permis de conduire via le compte personnel de formation évoluent à compter du 19 mai 2024, les salariés ne pouvant plus utiliser leur CPF pour financer une formation de conduite s’ils sont déjà titulaire d’un permis leur permettant de conduire un autre type de véhicule.

D. n° 2024-394 du 29.04.2024 et n° 2024-444 du 17.052024
Attention à l’information sur le régime social et fiscal de l’IRC !

L’information erronée donnée au salarié sur l’exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS de l’indemnité de rupture conventionnelle, alors que le salarié était en droit de faire valoir ses droits à retraite, est de nature à vicier le consentement du salarié. La rupture est donc nulle, peu important la bonne foi de l’employeur.

CA Toulouse, 1er mars 2024, n° 22/0316
Remise de tickets restaurant : pensez à conserver une preuve !

L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut pas valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.


Dès lors, la mention sur un bulletin de paie de l’attribution de tickets restaurants ne suffit pas à démontrer leur remise effective au salarié. Il vous faudra donc prouver par un autre moyen que vous avez bien remis ses tickets-restaurant au salarié, ou passer aux titres restaurant dématérialisés pour éviter toute difficulté.

Cass. soc. 2-5-2024 no 22-12.415 F-D
Recenser les données personnelles de salariés, même trouvées en accès libre sur Internet, est un délit

Commet un délit l’enquêteur qui collecte sur Internet, à la demande d’un employeur, et à l’insu des salariés, les données en accès libre les concernant (antécédents judiciaires, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l'étranger), de telles données ayant l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ayant été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition institué par la loi informatique et libertés.


L’accès en partie libre aux données collectées par le prévenu ne retire en rien au caractère déloyal de cette collecte dès lors qu'une telle collecte, de surcroît, réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée, à leur insu, ne pouvait s'effectuer sans qu'elles en soient informées. Dès lors, cette collecte constitue un délit, puni en l’espèce d’une amener de 20 000 euros et d’un an d’emprisonnement avec sursis.

Cass. crim., 30 avr. 2024, n° 23-80.962
Licéité de la clause de remboursement anticipé du prêt consenti au salarié

Une clause prévoyant que le remboursement du prêt consenti au salarié sera anticipé en cas de départ du salarié de l’entreprise, ne constitue pas une condition illicite dès lors que l’anticipation de ce remboursement relève tant de l’initiative de l’employeur en cas de licenciement que de celle du salarié en cas de démission.


Encore faut-il que le licenciement repose sur une cause réelle ou sérieuse

Cass. soc. 2-5-2024 no 22-17.878 F-D
Le Saviez Vous ?

Le RRH dissimulant une relation intime avec une salarié en charge de mandats syndicaux commet un manquement à son obligation de loyauté

Cette relation intime étant en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié manque à son obligation de loyauté envers son employeur, ce manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important qu'un préjudice pour l'employeur ou pour l'entreprise soit ou non établi.

Cass. Soc., 29 mai 2024, n°22-16.218

Parmi nos derniers articles