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Projet de Loi de Finances 2024

I. IMPOSITION DES RESULTATS

  • Transposition en droit interne de la Directive « PILIER 2 » ou l’imposition minimum mondiale :

L’article 4 du projet de loi de finances transpose en droit interne la Directive dite « Pilier 2 » UE 2022/2523 du 14 décembre 2022, en soumettant à une imposition minimum de 15 % les groupes multinationaux ou nationaux (groupe dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 750 millions au cours d’aux moins deux des quatre exercices passés).

Dans le cas où le taux effectif d’imposition d’un groupe multinational ou national serait inférieur dans un Etat à 15 %, un impôt complémentaire devrait être versé.

  • Crédit d’impôt investissement industrie verte

Ce crédit d’impôt investissement dans l’industrie verte, ou « C3IV », s’appliquerait aux entreprises réalisant des investissements tant corporels (bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements) qu’incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle) engagés pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

Le taux du crédit d’impôt serait établi à 20 % du montant des dépenses éligibles (le taux pourrait être porté de 25 % à 60 % en fonction du lieu d’investissement et de la taille de l’entreprise).

Le plafond de droit commun du crédit d’impôt serait de 150 millions d’euros par entreprise (porté à 200 millions et 350 millions pour les investissements dans certaines zones). 

Ce crédit d’impôt ne pourrait être accordé que sur agrément préalable délivré après avis conforme de l’Ademe (Agence de la transition écologique). 

  • Création d’un nouveau zonage « France Ruralité Revitalisation » et prorogation de certains dispositifs d’aides existant

L’article 7 du projet de loi de finances prévoit la prorogation des dispositifs applicables en principe jusqu’au 31 décembre 2023 (zones d’aides à finalité régionales, zones de développement prioritaire, zones de revitalisation du commerce en centre-ville, bassins urbains à redynamiser, zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises). 

Aussi, les zones actuelles de revitalisation rurale, bassins d’emploi à redynamiser et zone de revitalisation des commerces en milieu rural seraient refondues en une zone unique « France Ruralité Revitalisation » dans laquelle s’appliqueraient les dispositifs de faveur d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de CFE.

II. IMPOT SUR LE REVENU

  • Revalorisation des tranches du barème progressif

Les tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu seraient revalorisées de 4,8 %. Le nouveau barème serait donc le suivant :

Fraction du revenu imposable pour une partTaux d’imposition applicable à la tranche
Jusqu’à 11 924 €0 %
De 11 924 € à 28 797 €11 %
De 28 797 € à 82 341 €30 %
De 82 341 € à 177 106 €41 %
Supérieur à 177 106 €45 %

III. TVA

  • Modification du régime de la franchise en base (transposition directive)

L’article 10 du projet de loi de finances, qui transpose la Directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020, prévoit de modifier d’une part le champ d’application territorial de la franchise en base de TVA et d’autre part les seuils d’application de la franchise.

S’agissant du champ d’application territorial, la franchise en base bénéficierait aux assujettis établis dans un état membre de l’Union Européenne dans leur état d’établissement mais également dans les autres Etats Membres, lorsque leur chiffre d’affaires n’excéderait pas 100 000 euros au niveau européen (lors de l’année précédente et en cours). 

S’agissant des limites d’application de la franchise en France, elles seraient désormais les suivantes :

 Chiffre d’affairesChiffre d’affaires pour les prestations de services (autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement)
Année civile précédente85 000 €37 500 €
Année en cours93 500 €41 250 €

La franchise cesserait de s’appliquer immédiatement en cas de dépassement du plafond fixé pour les opérations de l’année en cours. Elle cesserait également de s’appliquer dans les autres Etats Membres en cas de dépassement du plafond global européen de 100 000 euros.

  • Modification du régime de TVA à l’importation et vente à distance en vue de lutter contre la fraude

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit un dispositif pour lutter contre la fraude à la TVA et plus particulièrement contre le « dropshipping » (pratique consistant pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement). Ces derniers deviendraient redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés.

IV. IMPOTS LOCAUX

  • Exonération de taxe foncière pendant 15 ans sur les logements sociaux achevés depuis moins de 40 ans

Le projet de loi de finances instaure une exonération de taxe foncière d’une durée de 15 années en cas de réalisation de travaux de rénovation importants en termes de performances énergétiques (permettant le passage d’une classe énergétique F ou G à une classe A ou B) et d’accessibilité, de sécurité d’usage sanitaire et de qualité sanitaire. L’exonération serait subordonnée à l’obtention d’un agrément et sa durée pourrait être portée à 25 ans pour les demandes d’agrément déposées jusqu’au 31 décembre 2025.

  • Suppression de la CVAE reportée (sauf pour les redevables de la cotisation minimum)

Le report annoncé de la suppression de la CVAE est aménagé par l’article 8 du projet de loi de finances qui prévoit une suppression totale à compter de 2024 de la CVAE pour les redevables de la cotisation minimum et une suppression définitive pour les autres redevables en 2027. Pour ces derniers, le taux serait progressivement abaissé à 0,28 % en 2024, à 0,19 % en 2025, à 0,09 % en 2026.

De même, le taux de plafonnement de la CET serait porté à 1,531 % pour 2024, à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026 et à 1,25 % compter de 2027.

V. CONTROLE FISCAL

  • Prix de transfert

Le seuil de chiffre d’affaires rendant obligatoire la constitution d’une documentation complète de la politique de prix de transfert et sa communication en début de contrôle serait abaissé à 150 millions d’euros (contre 400 millions actuellement). Parallèlement, le montant de l’amende pour non-respect de cette obligation serait porté de 10 000 € à 50 000 €.

Le projet de loi instaure également une présomption de transfert de bénéfices lorsque la méthode de détermination de prix de transfert déclarée n’est pas celle suivie.

Aussi, le délai de reprise de l’administration serait porté à 6 années pour lui permettre de procéder au contrôle des prix de cession d’actifs incorporels dont la valeur pourra être rectifiée en tenant compte des résultats postérieurs à l’opération.

  • Collecte des données disponibles en ligne et possibilité de procéder à des enquêtes sur internet et les réseaux sociaux

Le projet de loi proroge de deux années le dispositif expérimental permettant à l’administration de collecter des données sur les plateformes en ligne. Initialement restreint aux données librement consultables en ligne, le projet de loi de finances prévoit d’étendre la mesure à la collecte de données sur des plateformes nécessitant l’inscription à un compte.

L’administration pourrait également procéder à des enquêtes sur internet, les réseaux sociaux et messagerie en ligne en utilisant des pseudonymes.

  • Création d’un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation à la fraude

L’article 20 du projet de loi de finances crée un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation à la fraude puni de 3 années d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

Le délit serait défini comme suit : « la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ».

La peine serait portée à 5 années d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition serait commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

  • Déroulement du contrôle en dehors des locaux de l’entreprise

L’article 23 du projet de loi de finances entérine la jurisprudence selon laquelle le contrôle fiscal peut se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise. Cette faculté d’initiative de délocalisation du contrôle, qui n’était jusque-là que possible pour le contribuable, serait désormais offerte à l’administration. L’administration pourrait ainsi proposer un autre lieu avec l’accord du contribuable ou à défaut que le contrôle se déroule dans les locaux de l’administration.

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