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Absence de faute du salarié en cas d’altération de ses facultés mentales

Une cour d’appel ayant relevé que le salarié se trouvait au moment des faits reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient qu’il présentait des troubles de comportement, [peut décider] dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu’ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-50.022 F-D

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