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L’employeur doit s’assurer du respect des préconisations médicales, même dans les entreprises clientes

La Cour de cassation considère que l’’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail ».

En l’espèce, un chauffeur-livreur avait été victime d’un accident du travail. Le médecin du travail l’avait déclaré apte, tout en émettant les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant cinq mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ». L’employeur n’avait cependant pas vérifié que tous les supermarchés au sein desquels le salarié effectuait ses livraisons étaient bien dotés d’un tel équipement.

Ainsi, si le médecin du travail préconise l’aide d’un chariot électrique, il incombe à l’employeur de vérifier que les lieux dans lesquels le salarié effectue sa tournée en sont bien équipés. A défaut, l’employeur manque à son obligation de sécurité.

Le fait que le salarié exerce ses missions au sein d’entreprises clientes ne fait pas peser sur lui une obligation d’informer l’employeur en cas de non conformité des lieux de travail aux préconisations du médecin du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de vérifier que les lieux de travail sont conformes à ces préconisations.

Cass. Soc. 11 juin 2025, n°24-13.083, F-B

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