Le saviez-vous ? Le licenciement pour faute grave peut être vexatoire

Même lorsque le licenciement repose bien sur une faute grave, les circonstances dans lesquelles il a été notifié peuvent être jugées comme étant vexatoires, et dès lors donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le salarié.

En l’espèce, le licenciement pour faute grave du salarié ayant commis des violences physiques et verbales au cours d’une altercation avec deux collègues est justifié.

Néanmoins, l’employeur ayant intimé à ce salarié de « dégager avec ses affaires », puis l’ayant poussé et menacé d’un coup de poing, le salarié est fondé à solliciter réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires de ce licenciement.

Cass. soc., 1er juill. 2025, n° 24-14.206 F-D

L’entrée en vigueur du modèle de bulletin de paie pérenne à nouveau reportée d’un an

L’arrêté du 11 août 2025 modifie l’article 2 de l’arrêté SPRS2219968A du 31 janvier 2023 afin de prolonger d’une année l’application du modèle temporaire de bulletin de paie, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Le modèle pérenne officiel de bulletin de paie figurant à l’article 1er de l’arrêté de 2016, dont l’utilisation a déjà été anticipée par de nombreuses entreprises, serait donc applicable à compter du 1er janvier 2027.

Réforme de l’entretien professionnel

La commission mixte paritaire a adopté le projet de loi visant à réformer le régime de l’entretien professionnel, renommé « entretien de parcours professionnel ».

Ainsi, selon ce projet, l’entretien professionnel n’aura plus lieu tous les deux ans, mais :

  • Au cours de la première année suivant l’embauche du salarié
  • Puis tous les 4 ans passés dans la même entreprise

Un bilan sera réalisé tous les 8 ans (contre 6 ans actuellement).

L’entretien sera réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroulera pendant le temps de travail. Les thèmes abordés sont totalement remaniés, incluant des dispositions particulières pour les seniors.

Une fois adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce nouveau régime des entretiens professionnels entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Faudra-t-il informer le salarié de son droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la reconnaissance éventuelle d’un droit au silence du salarié dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Se pose ainsi la question de la conformité des articles L. 1332-2 et L. 1232-3 du Code du travail, relatifs à la procédure disciplinaire, avec le principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

Si le Conseil constitutionnel venait à reconnaître au salarié un droit au silence dans le cadre des procédures disciplinaires, l’employeur pourrait alors de voir contraint d’informer le salarié de son droit au silence, par exemple au sein de la convocation à entretien préalable et lors de l’entretien préalable, sous peine de nullité de la sanction.

Il lui serait alors impossible de tirer une quelconque conséquence défavorable du silence opposé par le salarié refusant de s’expliquer sur les griefs invoqués lors de l’entretien préalable.

Un bouleversement des pratiques pourrait donc survenir, avec des risques conséquents si la solution apportée par le Conseil constitutionnel devait être rétroactive.

Cass. soc., 20 juin 2025, n°2511.250

Nouvelle signalétique s’agissant de l’interdiction de fumer

L’employeur est tenu d’apposer une signalisation apparente qui rappelle le principe d’interdiction de fumer dans certains lieux de travail et porte un message de prévention. Lorsqu’il met en place des espaces fumeurs, un avertissement sanitaire doit être affiché à l’entrée.

Or, les modèles de signalisation à utiliser dans les lieux où il est interdit de fumer et dans les emplacements mis à disposition des fumeurs, ce qui inclut les locaux de travail, évoluent à compter du 23 juillet 2025.

Cependant, la signalétique des emplacements fumeurs éditée ou imprimée avant la publication de l’arrêté au 22 juillet 32025, et conforme à l’arrêté précédent de 2010, sera considérée comme valable pendant les six mois suivant la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 22 décembre 2025.

La signalétique indiquant l’interdiction de fumer conçue, éditée ou imprimée avant le 22 juillet, respectant les précédents modèles ou mise en œuvre en application d’un arrêté municipal, et mentionnant l’interdiction ainsi que l’article du Code de la santé publique associé, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service et les sanctions prévues en cas d’infraction, demeure quant à elle valide pour une durée indéterminée.

Arrêté 21 juill. 2025, NOR: TSSP2518305A, JO 22 juill.

L’enquête interne en cas de harcèlement : comment procéder ?

Les signalements de faits de harcèlement ou de discrimination en entreprise requièrent une réponse rapide et proactive de l’employeur.

Lorsque le signalement émane d’un membre du CSE, l’employeur doit impérativement diligenter une enquête avec celui-ci.

En parallèle, tout salarié a la possibilité de signaler de tels faits. Dans ce cas, les textes ne désignent pas précisément les auteurs de l’enquête : elle peut être conduite par le CSE, les RH, une commission mixte, ou encore confiée à un cabinet externe pour garantir impartialité et expertise juridique.

Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, l’employeur doit se montrer très vigilant et doit apporter une réponse rapide et adaptée. Or, aucune disposition ne précise les modalités selon lesquelles l’enquête interne doit se dérouler.

En pratique, il est préconisé :

  • d’accuser réception du signalement
  • de procéder à un premier échange avec l’auteur du signalement, aux fins de recueillir des précisions sur les faits à l’origine du signalement
  • de solliciter un écrit pour obtenir le détail des faits dénoncés, ce qui peut constituer un premier filtre pour évacuer des dénonciations non sérieuses 
  • de procéder à une première analyse des faits. 

Pendant l’enquête, il peut être nécessaire d’adapter temporairement les conditions de travail afin de limiter les contacts entre les personnes impliquées.

L’enquête doit permettre d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits et de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Il faut agir avec discrétion, impartialité, respect des droits des données personnelles, droit au silence et à la présomption d’innocence.

Il est recommandé a minima d’entendre la présumée victime et le présumé auteur des faits ainsi que toute personne ayant pu être témoin de ceux-ci.

En revanche, une confrontation directe entre l’auteur présumé et le salarié à l’origine de l’alerte est à éviter.

Pour des raisons évidentes de preuve il semble indispensable que les auditions soient retranscrites à l’écrit, ainsi que le rapport d’enquête.

Ce rapport, qui retrace la méthodologie, les auditions et les conclusions, constitue un outil essentiel.

Il permet à l’entreprise de prendre des décisions disciplinaires éclairées, de renforcer sa prévention et de se défendre efficacement en cas de contentieux.