ACD Avocats : Une nouvelle distinction dans le classement Le Point 2025

Le magazine Le Point, en partenariat avec Statista, a dévoilé son palmarès annuel des meilleurs cabinets d’avocats et nous sommes fiers d’y figurer pour la 7ème année consécutive.

Cette reconnaissance vient saluer l’expertise d’ACD AVOCATS dans les domaines suivants :

  • Droit commercial, des affaires et de la concurrence
  • Droit des sociétés
  • Droit du travail (Employeurs)
  • Droit fiscal
  • Fusions et acquisitions (M&A)
  • Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

Merci à nos clients pour leur confiance renouvelée, et bravo à l’ensemble de nos équipes pour leur engagement au quotidien.

Influence commerciale : une clause de non-concurrence doit être rémunérée

Contexte

Les clauses de non-concurrence dans les contrats entre agences et influenceurs, longtemps admises sans compensation financière, sont désormais remises en question.

En effet, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 mars 2025 (Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 20 mars 2025, n° 23/02619), a jugé qu’une telle clause est invalide sans contrepartie financière, au nom de l’équilibre contractuel et de la loyauté.

Cette décision, en ligne avec un arrêt similaire de la Cour d’appel de Montpellier (Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, 22 octobre 2024, n° 23/01593), tend à rapprocher le régime des influenceurs de celui des salariés, en imposant des obligations similaires en matière de non-concurrence.

Une évolution notable du régime applicable

Cette décision marque un glissement progressif du régime des influenceurs vers une protection similaire à celle des salariés. Dans le droit du travail, il est acquis depuis longtemps qu’une clause de non concurrence doit :

  • Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur ;
  • Être limitée dans le temps et l’espace ;
  • Et surtout, faire l’objet d’une contrepartie financière adéquate.

En transposant ce raisonnement aux contrats d’influence, les juges reconnaissent la fragilité économique et la dépendance potentielle des créateurs de contenu vis-à-vis des agences.

Notre analyse

Cette décision renforce l’encadrement juridique des collaborations dans l’influence commerciale, dans un secteur en pleine structuration.

Elle confirme une tendance vers une meilleure protection des créateurs de contenu, qui – bien que non-salariés – bénéficient désormais de garde-fous proches de ceux reconnus aux salariés.

Les agences, plateformes et marques doivent adapter leurs pratiques contractuelles, en intégrant ces nouvelles exigences pour limiter leur exposition au contentieux.

Ce qu’il faut retenir pour les acteurs du secteur

  • Les clauses de non-concurrence doivent désormais être rémunérées, y compris dans les contrats commerciaux liant influenceurs et agences.
  • Une rémunération symbolique ou indirecte ne suffira pas : elle doit être identifiée, spécifique et proportionnée à la restriction imposée.
  • À défaut, la clause risque fort d’être écartée par le juge.

Notre équipe « Stratégie commerciale et innovation » est à votre service pour tout renseignement complémentaire sur les pratiques relatives au marketing d’influence, et toute problématique pou-vant en découler.

Du nouveau s’agissant des avantages en nature véhicule !


L’évaluation de l’avantage en nature véhicule est réalisée soit sur la base d’un forfait, soit sur la base des dépenses réellement engagées par votre salarié. De nouvelles règles d’évaluation forfaitaire sont mises en place pour les véhicules mis à disposition à partir du 1er février 2025 :

Véhicule d’au plus 5 ansVéhicule de plus de 5 ans
Véhicule acheté15 % du coût d’achat10% du coût d’achat
Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant20 % du coût d’achat15 % du coût d’achat
Véhicule loué ou en location avec option d’achat50% du coût global
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant67% du coût global
Véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, avec ou sans prise en charge par l’employeur des frais d’électricitéAprès l’évaluation forfaitaire, abattement de 70 % dans la limite de 4582 € par an. Pas de prise en compte de l’éventuelle prise en charge des frais personnels d’électricité

Pour les véhicules électriques : les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ne sont pas à intégrer dans l’évaluation.

  • Véhicules mis à disposition jusqu’au 31.01.2025, l’évaluation de l’avantage en nature au réel ou forfaitaire est calculée après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an (valeur au 01.01.2025).
  • Véhicules mis à disposition à compter du 01.02.2025 : si le véhicule est « éco- scoré, est prévu un abattement à hauteur de 50 % dans la limite de 2000,30 € par an, en cas d’évaluation au réel, et à hauteur de 70 % dans la limite de 4 582 € par an, en cas d’évaluation forfaitaire.

Lutte contre la fraude aux arrêts de travail

En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières, la CPAM ou l’Urssaf doit désormais transmettre à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude.

Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

Rappel : Par principe, un médecin procédant à une téléconsultation est dans l’impossibilité de :

  • prescrire un arrêt de travail pour une durée supérieure à 3 jours ;
  • prolonger un arrêt de travail en cours si cela conduit à augmenter sa durée totale à plus de 3 jours.

Deux exceptions :

  • lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant du salarié (ou la sage-femme référente de la salariée),
  • OU lorsque le salarié est dans l’impossibilité de consulter un professionnel de santé pour obtenir, en présentiel, une prolongation de son arrêt de travail.

Depuis le 1er mars 2025 : Interdiction de délivrer des arrêts de travail par une plateforme visant à titre principal la fourniture d’arrêts de travail ou par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger.

PLFSS art. 26, CSS art. L114-9

Absence de faute du salarié en cas d’altération de ses facultés mentales

Une cour d’appel ayant relevé que le salarié se trouvait au moment des faits reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient qu’il présentait des troubles de comportement, [peut décider] dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu’ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-50.022 F-D

Droit à la preuve et témoignages anonymes

La chambre sociale de la Cour de cassation admet qu’une sanction disciplinaire puisse être fondée exclusivement sur des témoignages anonymisés, alors que sa jurisprudence imposait jusqu’à présent que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments. C’est à la condition toutefois que leur caractère indispensable et proportionné soit vérifié par le juge.

Cass. Soc. 19 mars 2025, n°23-19.154

Nouveaux modèles d’avis du médecin du travail

Les modèles de formulaires sur lesquels le médecin du travail rend son avis sur l’état de santé du salarié sont mis à jour et entreront en vigueur au 1er juillet 2025.

a) Le modèle d’attestation de suivi est complété afin d’intégrer les visites médicales : post-exposition ou post- professionnelle et de mi carrière.

b) L’avis d’aptitude concernant les travailleurs employés sur un poste à risque bénéficiant d’un suivi médical renforcé ne mentionne plus la visite de reprise et la visite à la demande : à l’issue de ces visites, une attestation de suivi est remise au salarié et non plus un avis d’aptitude. Ces visites restent donc prévues dans le modèle d’attestation de suivi.

c) L’avis d’inaptitude comporte une nouvelle mention indiquant que la dispense expresse de reclassement par le médecin du travail n’intervient que dans un « cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur » et « permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ».

d) Le modèle de proposition de mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail est complété par une partie intitulée « description de l’aménagement de poste ou du temps de travail ».

Chacun de ces modèles comporte aussi une case destinée au salarié, comportant une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l’avis à une date qu’il indique, ainsi que sa signature.

Arrêté TSST2505247A du 3-3-2025 : JO 15

Le saviez-vous ?

Le salarié convoqué à l’entretien préalable au licenciement doit disposer de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense. Ni le jour de présentation de la lettre de convocation, ni le dimanche, ni les jours fériés ne sont comptés dans ce délai.

Si ce délai n’est pas respecté, la procédure est irrégulière (Cass. soc. 28-6-2005 no 02-47.128 FS-PBRI) et l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité fixée par le juge dans la limite d’un mois de salaire (C. trav. art. L 1235-2, al. 5).

Pour rappel, si le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R 1231-1).

Cass. soc. 12-3-2025 no 23-12.766