Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME

Peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu les personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital à la création d’une société PME ou au titre d’augmentations de capital d’une société PME.

1) CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION

a. Forme des souscriptions

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux apports effectués en numéraire lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentation du capital de PME, autrement dit, elle est réservée aux personnes qui ne sont pas associées de la société.

Une exception est toutefois prévue pour les souscriptions réalisées par des associés d’une société PME dans le cadre d’un investissement de suivi qui remplit les conditions suivantes :

  • la personne a bénéficié, au titre de son premier investissement, de la réduction d’impôt,
  • de possibles investissements de suivis étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société PME bénéficiaire,
  • cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

b. Cas des souscriptions dans une société « opérationnelle »

La société bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir son siège social en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein,
  • être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités financières, des activités procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités immobilières ainsi que des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location,
  • répondre à la définition européenne des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total bilan annuel n’excédant pas 43 M€),
  • ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne,
  • ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger,
  • compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est inscrite à la chambre des métiers et de l’artisanat,
  • lors de l’investissement initial :
    • soit n’exercer son activité sur aucun marché,
    • soit exercer son activité sur un marché depuis moins de sept ans à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 € OU depuis moins de 10 ans après son enregistrement,
    • soit avoir besoin d’un investissement initial, qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes,
  • n’accorder aux souscripteurs, en contrepartie de leur souscription, que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital,
  • ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou, sauf si l’objet même de l’activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d’alcools.

Enfin, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros (montant apprécié sur la durée de vie de la société).

c. Cas des souscriptions dans une société « holding »

holdings animatrices

La société holding doit remplir les conditions exprimées ci-avant mais elle doit également :

  • avoir été constituée depuis au moins douze mois,
  • contrôlée au moins une filiale depuis au moins douze mois,
  • détenir exclusivement des participations dans des sociétés remplissant les conditions visées ci-avant.

holdings non animatrices

La société holding doit remplir les conditions exprimées ci-avant au point b., à l’exception de celles liées à la nature de son activité, au stade de développement de son activité sur un marché, au nombre de salariés et au montant total des versements.

La société holding doit, en outre, avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité éligible à la réduction d’impôt, n’avoir pour mandataires sociaux que des personnes physiques et ne pas être associée ou actionnaire des sociétés dans lesquelles elle réinvestit (sauf en cas de réinvestissement suivi tel qu’exposé ci-avant au point a.).

2) MONTANT DE CETTE REDUCTION D’IMPOT

La base de cette réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Les versements réalisés en 2025 ne sont retenus que dans la limite annuelle de :

  • 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés,
  • 100.000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune

La réduction d’impôt est égale à 18 % du montant versé dans la limite ci-dessus énoncée, soit une limite annuelle de réduction d’impôt sur le revenu de 9.000 € ou 18.000 €

Un taux majoré de 25% existe uniquement pour les versements effectués au titre de la souscription au capital des Esus du 28 juin 2024 au 31 décembre 2025 et est reconduit pour 2026 et 2027.

Lorsque la souscription est réalisée par l’intermédiaire d’une société holding non animatrice, la base de la réduction fait l’objet d’un calcul particulier1.
Lorsque le plafond annuel est atteint, la fraction des versements excédant la limite ouvre droit à nouveau à réduction d’impôt sur le revenu au titre des 4 années suivantes.

La réduction d’impôt est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier et qui est fixé à 10.000 € (annuel).

3) CUMUL IMPOSSIBLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES

Les versements ne doivent pas être pris en compte pour le bénéfice d’autres avantages, notamment :

  • déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société nouvelle, d’une Scop ou pour souscrire au capital d’une société dans laquelle le contribuable exerce son activité principale ou pour la reprise d’une PME ;
  • réduction d’impôt prévue en cas de souscription au capital d’entreprises de presse ;
  • exonération de l’aide de l’Etat prévue en faveur des chômeurs créateurs d’entreprises ;
  • déduction des souscriptions au capital de SOFICA ;
  • réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements d’Outre-Mer ;
  • réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires ;
  • déduction au titre des frais réels des salariés, des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce son activité principale.

La réduction d’impôt ne s’applique pas aux titres figurant sur un plan d’épargne en action (PEA), un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne retraite, un compte PME innovation ou encore un plan d’épargne avenir climat (Péac).

Par ailleurs, il convient de noter qu’en cas de cession de titres ayant donné lieu à une réduction d’impôt Madelin, l’avantage obtenu au titre de la réduction Madelin s’impute sur le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable ; le prix d’acquisition à retenir est ainsi diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue. Toutefois, en cas de cession totale ou partielle des titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription du montant de la réduction Madelin puisque celle-ci aura fait l’objet d’une reprise.

4) OBLIGATION DE CONSERVATION

Les personnes souhaitant bénéficier de ladite réduction d’impôt sur le revenu sont tenues à une obligation de conservation des titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée, soit jusqu’au 31 décembre 2030 pour les versements effectués en 2025 (sauf exceptions définies de manière limitée par la loi).

Pour les souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016, les conditions tenant à l’absence de contrepartie pour les souscripteurs, la nature de l’activité, la composition des actifs et la localisation du siège social doivent être satisfaites non seulement à la date de la souscription mais également de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette la souscription.

5) OBLIGATIONS DECLARATIVES

Le montant des versements effectués en 2025 doit être reporté sur la déclaration 2042 RICI, rubrique « Autres réductions et crédits d’impôts ».

Le plafonnement et le calcul de la réduction seront effectués directement par l’Administration fiscale.

1 Se rapprocher de nous pour vous apporter les éléments nécessaires au calcul

Du nouveau s’agissant des avantages en nature véhicule !


L’évaluation de l’avantage en nature véhicule est réalisée soit sur la base d’un forfait, soit sur la base des dépenses réellement engagées par votre salarié. De nouvelles règles d’évaluation forfaitaire sont mises en place pour les véhicules mis à disposition à partir du 1er février 2025 :

Véhicule d’au plus 5 ansVéhicule de plus de 5 ans
Véhicule acheté15 % du coût d’achat10% du coût d’achat
Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant20 % du coût d’achat15 % du coût d’achat
Véhicule loué ou en location avec option d’achat50% du coût global
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant67% du coût global
Véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, avec ou sans prise en charge par l’employeur des frais d’électricitéAprès l’évaluation forfaitaire, abattement de 70 % dans la limite de 4582 € par an. Pas de prise en compte de l’éventuelle prise en charge des frais personnels d’électricité

Pour les véhicules électriques : les frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ne sont pas à intégrer dans l’évaluation.

  • Véhicules mis à disposition jusqu’au 31.01.2025, l’évaluation de l’avantage en nature au réel ou forfaitaire est calculée après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an (valeur au 01.01.2025).
  • Véhicules mis à disposition à compter du 01.02.2025 : si le véhicule est « éco- scoré, est prévu un abattement à hauteur de 50 % dans la limite de 2000,30 € par an, en cas d’évaluation au réel, et à hauteur de 70 % dans la limite de 4 582 € par an, en cas d’évaluation forfaitaire.

Lutte contre la fraude aux arrêts de travail

En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières, la CPAM ou l’Urssaf doit désormais transmettre à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude.

Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

Rappel : Par principe, un médecin procédant à une téléconsultation est dans l’impossibilité de :

  • prescrire un arrêt de travail pour une durée supérieure à 3 jours ;
  • prolonger un arrêt de travail en cours si cela conduit à augmenter sa durée totale à plus de 3 jours.

Deux exceptions :

  • lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant du salarié (ou la sage-femme référente de la salariée),
  • OU lorsque le salarié est dans l’impossibilité de consulter un professionnel de santé pour obtenir, en présentiel, une prolongation de son arrêt de travail.

Depuis le 1er mars 2025 : Interdiction de délivrer des arrêts de travail par une plateforme visant à titre principal la fourniture d’arrêts de travail ou par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger.

PLFSS art. 26, CSS art. L114-9

Absence de faute du salarié en cas d’altération de ses facultés mentales

Une cour d’appel ayant relevé que le salarié se trouvait au moment des faits reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient qu’il présentait des troubles de comportement, [peut décider] dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu’ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-50.022 F-D

Droit à la preuve et témoignages anonymes

La chambre sociale de la Cour de cassation admet qu’une sanction disciplinaire puisse être fondée exclusivement sur des témoignages anonymisés, alors que sa jurisprudence imposait jusqu’à présent que ceux-ci soient corroborés par d’autres éléments. C’est à la condition toutefois que leur caractère indispensable et proportionné soit vérifié par le juge.

Cass. Soc. 19 mars 2025, n°23-19.154

Nouveaux modèles d’avis du médecin du travail

Les modèles de formulaires sur lesquels le médecin du travail rend son avis sur l’état de santé du salarié sont mis à jour et entreront en vigueur au 1er juillet 2025.

a) Le modèle d’attestation de suivi est complété afin d’intégrer les visites médicales : post-exposition ou post- professionnelle et de mi carrière.

b) L’avis d’aptitude concernant les travailleurs employés sur un poste à risque bénéficiant d’un suivi médical renforcé ne mentionne plus la visite de reprise et la visite à la demande : à l’issue de ces visites, une attestation de suivi est remise au salarié et non plus un avis d’aptitude. Ces visites restent donc prévues dans le modèle d’attestation de suivi.

c) L’avis d’inaptitude comporte une nouvelle mention indiquant que la dispense expresse de reclassement par le médecin du travail n’intervient que dans un « cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur » et « permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ».

d) Le modèle de proposition de mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail est complété par une partie intitulée « description de l’aménagement de poste ou du temps de travail ».

Chacun de ces modèles comporte aussi une case destinée au salarié, comportant une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l’avis à une date qu’il indique, ainsi que sa signature.

Arrêté TSST2505247A du 3-3-2025 : JO 15

Le saviez-vous ?

Le salarié convoqué à l’entretien préalable au licenciement doit disposer de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense. Ni le jour de présentation de la lettre de convocation, ni le dimanche, ni les jours fériés ne sont comptés dans ce délai.

Si ce délai n’est pas respecté, la procédure est irrégulière (Cass. soc. 28-6-2005 no 02-47.128 FS-PBRI) et l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité fixée par le juge dans la limite d’un mois de salaire (C. trav. art. L 1235-2, al. 5).

Pour rappel, si le délai de 5 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R 1231-1).

Cass. soc. 12-3-2025 no 23-12.766

ACD Avocats consolide son expertise en droit social avec la cooptation d’Alice Marchal en qualité d’associée

Le cabinet ACD Avocats, acteur de premier plan dans le droit des affaires principalement implanté dans le Grand-Est, est heureux d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle associée, pur produit de la formation ACD Avocats : Alice MARCHAL. 

Cette nomination consacre la valeur de l’évolution interne au sein du Cabinet d’un avocat qui y a réalisé l’ensemble de son parcours tant universitaire que professionnel et coïncide avec l’ambition du cabinet de renforcer son leadership en droit social dans la région, notamment dans le département des Vosges.

Avocat depuis 7 ans, Alice avait intégré ACD Avocats dès l’Université le cabinet en y réalisant l’ensemble de ses stages. C’est donc légitimement qu’en 2017, venant de prêter serment, elle a rejoint l’équipe de Frédéric BLAISE, associé du cabinet, au sein de l’établissement messin d’ACD Avocats, où elle a pu développer une expertise de haut niveau dans l’accompagnement des dirigeants et responsables des ressources humaines dans la gestion de la relation individuelle et collective de travail, que ce soit à travers des missions d’audit, de conseil, de contentieux, et de formation.

Elle a ensuite rejoint le site d’Epinal en 2022 afin de mettre au service des entreprises ses compétences et son savoir-faire, de participer au développement du cabinet sur le territoire vosgien, et d’assurer la transition professionnelle avec l’associé historique du département droit social vosgien, Hervé MONTAUT, dont le départ en retraite était anticipé.

Sa capacité à gérer des dossiers techniques et complexes, son approche pragmatique et habile, ses qualités humaines, sa rigueur professionnelle, et sa proximité, font d’elle un interlocuteur privilégié en droit social.

Alice est implantée sur ce territoire où elle est membre active du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) d’Épinal. Elle y côtoie des entrepreneurs locaux tous engagés dans la transformation du modèle entrepreneurial et la construction de l’entreprise de demain face aux enjeux économiques actuels.

“La nomination d’Alice est une reconnaissance méritée de son engagement et de son talent. Elle incarne parfaitement les valeurs de transmission d’ACD Avocats, alliant expertise technique, écoute et dévouement. Nous sommes convaincus qu’elle jouera un rôle clé dans le développement de notre département droit social et dans la réussite des projets stratégiques du cabinet.”, déclare Frédéric BLAISE, associé du cabinet.

Et Hervé MONTAUT de conclure : « je sais que les clients seront particulièrement choyés par Alice et je suis confiant quant à ses valeurs humaines et professionnelles. Je suis très heureux qu’elle ait accepté de prendre la suite d’une aventure lancée il y a maintenant plus de 25 ans, et elle sait qu’elle pourra toujours compter sur moi. »

Actualités droit des sociétés, fiscal et commercial

Focus sur l’ordonnance n°2023-77 de février 2023 relative à l’exercice en société de professions libérales réglementées

A) Le cadre général de l’ordonnance

  1. Les objectifs de cette réforme
  2. Trois familles professionnelles au cœur de la réforme
  3. Calendrier d’entrée en vigueur et de mise en conformité 
  4. Simplifications formelles
  5. Simplifications substantielles

B) Focus sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) des professions juridiques ou judiciaires

  1. Condition de présence dans la société ou d’exercice de la société
  2. Dénomination
  3. Remontée d’informations
  4. Exigence en matière de capital et de droit de vote 
  5. Droit de vote double
  6. Comptes courants
  7. Droit de retrait 
  8. Gouvernance des SEL
  9. Conventions réglementées

C) Focus sur l’ordonnance appliquée aux professions de santé

Focus sur l’ordonnance n°2023-77 de février 2023 relative à l’exercice en société de professions libérales réglementées

A) Le cadre général de l’ordonnance

1. Les objectifs de cette réforme

Le rapport au Rapport de la République relatif à cette ordonnance met en avant les trois objectifs poursuivis par cette ordonnance :

  • Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales
  • Simplification des facultés offertes aux professionnels
  • Sécuriser leur exercice à travers l’indépendance professionnelle
  • Trois familles professionnelles au cœur de la réforme

2. Trois familles professionnelles au cœur de la réforme

Cette réforme se distingue par le ciblage spécifique de trois grandes familles de professions :

  • Les professions de santé ;
  • Les professions juridiques et judiciaires ;
  • Les professions techniques et du cadre de vie.

En englobant ces domaines, la réforme témoigne d’une volonté d’entériner légalement la dénomination de ces trois familles de professions existantes déjà en pratique.

Dès à présent, il est important de noter que chacune de ces familles fait face à des défis spécifiques que cette réforme entend adresser, en proposant des décrets d’application adaptés à chacune d’entre elles.

Certaines structures accueillant des professionnels précités ne sont pour autant pas concernées par cette réforme, notamment les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) ou les Associations d’avocats.

3. Calendrier d’entrée en vigueur et de mise en conformité

La mise en application de cette réforme suit un calendrier précis. Son entrée en vigueur au 1er septembre 2024 fait l’objet de tempéraments. En effet, une période de mise en conformité est prévue jusqu’au 1er septembre 2025 pour les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL), les professions juridiques exerçant sous la forme de sociétés de droit commun, les Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) et le conseil en Propriété Industrielle (PI).

Une autre exception notable concerne l’article 130, relatif aux experts-comptables, pour lequel l’application est avancée à l’adoption de l’ordonnance, c’est-à-dire dès le 10 février 2023.

4. Simplifications formelles

La simplification formelle introduite par l’ordonnance se veut d’être une avancée significative dans l’accessibilité et la compréhension du droit des sociétés pour les professionnels. Elle reste questionnable.

Parmi les innovations majeures, nous pouvons noter :

  • L’introduction de séries d’articles : Cette approche remplace les traditionnels alinéas par des séries d’articles, visant à faciliter la lecture et la compréhension des textes législatifs. Cette organisation thématique permettrait une navigation plus intuitive à travers les dispositions légales.
  • L’introduction de définitions clés : L’ordonnance introduit quatre définitions pour assurer une compréhension uniforme : « professions libérales réglementées », « famille de profession », « professionnel exerçant », et « personne européenne ». L’utilité est d’alléger les articles en évitant de répéter à chaque article la définition en question.
  • La simplification des renvois vers d’autres articles.
  • Ventilation de textes : L’ordonnance procède à une répartition des dispositions législatives en fonction des professions ou des formes sociales concernées.
  • Dispositions communes : La conception de dispositions communes aux différentes structures sociétaires renforce l’harmonisation et la cohérence.

5. Simplifications substantielles

Sur le plan substantiel, l’ordonnance réalise une fusion des différents corpus de règles qui coexistaient jusqu’alors :

  • Combinaison des règles : L’intégration des règles de droit commun avec celles spécifiques à chaque structure, à chaque type de SEL, et à chaque profession libérale réglementée offre un cadre juridique.
  • Maintien des structures existantes : Contrairement aux rumeurs, aucune structure, notamment les SEL, ne disparaît.

B) Focus sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) des professions juridiques ou judiciaires

1. Condition de présence dans la société ou d’exercice de la société

S’agissant de l’exercice de la profession, les SEL ne peuvent exercer la profession d’avocat par exemple que si un de leurs membres a la qualité pour exercer cette profession (art. 40, al. 2). L’incertitude sur le sens de cette règle reprise du droit antérieur est renforcée par le choix de maintenir la notion de « membre de la société », dont la difficulté d’interprétation était connue. Logiquement, le membre ne se confond ni avec l’associé, terme usuel en droit des sociétés pour désigner le membre d’un groupement, ni avec le professionnel exerçant, nouvellement défini. Ainsi, et sauf précision apportée par la loi de ratification, un salarié ou un collaborateur libéral pourraient être des membres de la société au sens de ce texte.  

2. Dénomination 

Les consultations avec les professionnels ont révélé une indifférence quant à leur régime de dénomination. L’ordonnance continue le processus de simplification initié par la loi de 2015, permettant aux entreprises de se limiter aux obligations du Code de commerce. Les entreprises peuvent garder leur nom conformément à la loi de 1990 sans obligation de changement. Cette discussion a aussi abordé la nature des sociétés d’exercice libéral (SEL), confirmant qu’elles sont principalement des entreprises commerciales et de capitaux, tout en reconnaissant leurs spécificités, comme l’indépendance des professionnels libéraux réglementés, à travers des règlements spécifiques ajoutés au droit commun, passant de la loi de 1990 à l’ordonnance de 2023.

3. Remontée d’informations

L’ordonnance a renforcé les mécanismes de transparence, notamment en élargissant les obligations de remontée d’information annuelle des sociétés. Ces obligations ne se limitent plus à la composition du capital mais incluent désormais des informations sur la gouvernance de la société et la détention des droits de vote. Cette évolution marque une nette amélioration par rapport à la loi de 1990, qui prévoyait une communication d’informations considérée comme trop partielle et donc peu efficace. En adoptant une vision plus complète et rationnelle, cette mise à jour vise à fournir aux autorités compétentes une vue d’ensemble sur les éventuelles menaces à l’indépendance des professionnels, ce qui contribue à une meilleure protection des consommateurs, usagers, patients, ou clients.

4. Exigence en matière de capital et de droit de vote :  

Les règles de détention du capital sont restées identiques :

  • Une fermeture totale du capital envers les tiers non professionnels libéraux réglementés (article 46 et 47 de l’ordonnance de 2023).
  • Une ouverture totale du capital envers les personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire (article 81 de l’ordonnance de 2023).

5. Droit de vote double :

La loi de 1990 instaurait une règle selon laquelle seuls les professionnels exerçant au sein de la structure pouvaient bénéficier de droits de vote double, une disposition qui n’avait pas été reprise par la loi de 2015. À la suite de consultations avec les professionnels, il a été conclu que ce mécanisme de protection était inutile. Par conséquent, cette spécificité n’a pas été retenue dans l’ordonnance.

6. Comptes courants

L’ordonnance a simplifié le cadre des comptes courants d’associés, qui représentent un moyen de financement direct de la société sans avoir à recourir à des emprunts bancaires. Sous la loi de 1990, les professionnels exerçants avaient la possibilité de contribuer jusqu’à trois fois leur apport en capital au compte courant d’associé, tandis que pour les autres associés, cette contribution était limitée à leur apport en capital. Ces restrictions, absentes dans la loi de 2015, n’ont pas été reprises dans l’ordonnance. Cette décision, issue des consultations avec les professionnels, vise à augmenter les capacités de financement des sociétés d’exercice libéral (SEL), en offrant plus de flexibilité dans la gestion de leurs ressources financières.

7. Droit de retrait 

L’ordonnance de 2023, via son article 57, permet désormais aux associés de Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) d’intégrer un droit de retrait dans leurs statuts, officialisant ainsi une pratique non encadrée jusqu’à présent, sauf dans les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) où il était déjà prévu. Cette nouvelle option vise à simplifier les relations entre associés et à faciliter le retrait volontaire d’un associé. Toutefois, cette disposition ne remplace pas les règles spécifiques à certaines professions, qui conservent leurs propres systèmes de retrait indépendamment de cette réforme.

8. Gouvernance des SEL

  • Maintien des obligations de gouvernance de 1990

Les exigences de gouvernance définies dans la loi de 1990 sont conservées dans l’ordonnance de 2023. Cela signifie que les obligations précédemment établies, notamment la nécessité pour certains postes de direction d’être occupés par des professionnels en exercice, restent inchangées. Ces dispositions, initialement regroupées dans un unique article de la loi de 1990, sont désormais éparpillées en plusieurs articles (58, 59, 61, 62 pour les obligations, et 83 pour les exemptions) pour améliorer la clarté du texte. La création de nouveaux organes de gouvernance est soumise aux mêmes règles.

  • Renforcement des règles par rapport à la loi de 2015

Par rapport à la loi de 2015, l’ordonnance de 2023 applique un cadre plus strict. Alors que la loi de 2015 se contentait d’exiger qu’un membre de la société soit également membre du conseil d’administration ou de surveillance, la réglementation de 1990 (et par extension, celle de 2023) requiert qu’au moins deux tiers des membres de ces conseils soient issus de la société.

  • Exemptions

Malgré le renforcement général des règles, l’ordonnance de 2023 introduit des exemptions permettant certaines flexibilités par rapport aux obligations de gouvernance. Trois situations principales peuvent lever ces obligations :

  • Lorsque la majorité de la SEL est détenue par des professionnels pratiquant l’activité principale de la société.
  • Lorsque la majorité de la SEL est détenue par une SPFPL.
  • Lorsque la SEL est détenue par un professionnel exerçant dans le domaine juridique ou judiciaire + au minimum un membre du conseil d’administration ou de surveillance pratique l’activité principale de la société.

Ces exemptions visent à offrir une certaine souplesse dans la gestion et la structure de gouvernance des SEL, alignant partiellement les nouvelles règles sur celles de la loi de 2015.

9. Conventions réglementées

Les règles particulières afférentes aux conventions réglementées présentes dans la loi de 1990 sont reprises dans l’ordonnance de 2023. Ce régime prévoit que seuls les professionnels en exercice au sein de la société prennent part aux délibérations relatives aux conventions régissant les conditions d’exercice de la profession.

C) Focus sur l’ordonnance appliquée aux professions de santé

Sociétés civiles 
Remarques générales Peu de changements (ce n’est pas propre aux professions de santé). 
Sociétés en participation des professions libérales (SPPFL) 
Composition du capital social Désormais, les personnes morales peuvent être associées au sein de SPPFL.
Sociétés civiles professionnelles (SCP) 
Régularisation du capital social Les SCP doivent obligatoirement avoir 2 associés minimum.   Si la SCP devient unipersonnelle, elle dispose désormais de 2 ans pour régulariser la situation. Si le tribunal est saisi d’une demande en dissolution, il pourra accorder un délai supplémentaire de 3 ans.   Le délai de régularisation peut donc être porté, en théorie, à 5 ans.  
Sociétés d’exercice libéral (SEL) 
Remarques générales Peu de changements (ce n’est pas propre aux professions de santé) 
Détention du capital social  Par dérogation aux règles de droit commun de l’ordonnance (art. 46), plus de la moitié du capital social de la SEL peut être détenu par « tout professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par toute personne morale exerçant l’objet social de la société » (art. 69).  Exception au droit commun également : des décrets pourront permettre à des tiers non professionnels de détenir le complément du capital dans la limite de deux plafonds (reprise à droit constant) :  Un plafond individuel : 25% maximum ;Un plafond collectif : 49,9% maximum tout tiers non professionnel réunis.  La plupart des décrets actuels, sous réserve de modification par les nouveaux décrets d’applications, imposent un plafond collectif à 25% (sauf les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens titulaires d’officine dont le capital est totalement fermé). 
Compte-courant d’associés Les plafonds antérieurs à la réforme ont été conservés uniquement pour les professions de santé 
Dénomination sociale Maintien de l’obligation de renseigner de la forme : SELAS, SELARL, SELAFA, SELCA 
Inscription sur le tableau de l’ordre Maintien de la procédure à droit constant (option envisagée de suppression
Agrément cession de parts Maintien de la règle plus stricte : ¾ des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société 

Auteurs :

Alexia Cadix, Avocate Associée – Département Corporate

Salim Pascal, Stagiaire – Département Corporate

Lucas Viola, Stagiaire – Département Commercial

Newsletter Social – Mars 2024


Congés payés et arrêt maladie : nouvel épisode

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté par plusieurs arrêts l’application des dispositions du code du travail en raison de leur non-conformité au droit européen.

Saisi sur la question de la constitutionnalité des règles prévues par le code du travail en matière d’acquisition des congés payés en période de maladie non professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales en cause étaient conformes à la Constitution.

Cette déclaration de conformité à la Constitution n’enlevant rien à la portée de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, le juge national a donc pour obligation de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne.

La saga n’est cependant pas finie, puisqu’on attend toujours une intervention législative pour amortir le choc causé par les arrêts du 13 septembre 2023.

Décision n°2023-1079 QPC

La nouvelle charte du cotisant URSSAF est publiée

Une nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé est applicable depuis le 1er janvier 2024. Pour rappel, ce document est opposable aux agents effectuant le contrôle.

La première partie de la charte sur les mesures communes aux deux types de contrôle (contrôle sur place et contrôle sur pièces) adopte une nouvelle présentation dans le but, selon la Direction de la sécurité sociale de « simplifier la lecture et faciliter sa compréhension par le cotisant contrôlé ».

La nouvelle version intègre des modifications issue du décret du 12 avril 2023 : début effectif du contrôle à la date de première visite de l’agent (contrôle sur place) ou de début des vérifications (contrôle sur pièces), modalités des investigations de l’agent de contrôle sur support dématérialisé (obligation d’information de l’agent de l’utilisation de son matériel informatique professionnel ; refus possible du cotisant dans les 15 jours), modalités d’utilisation des informations et documents obtenus dans le cadre d’un contrôle au niveau du groupe, absence de majorations de retard complémentaires en cas d’envoi tardif de la mise en demeure, etc.

Elle entérine la suppression de dispositifs désormais sans objet (mesures Covid, etc.) et ajoute des précisions sur la procédure de contrôle (liste de documents et d’informations dans le document de contrôle, mentions de la lettre d’observations, désignation d’interlocuteurs habilités à transmettre des données par le cotisant, etc.).

Arrêté du 30.01.2024, J.O. 06.02.2024

Loi immigration : nouvelles dispositions pour l’emploi de travailleurs étrangers

Régularisation facilitée dans les métiers en tension dont la liste est actualisée, création d’une amende administrative à la place de la contribution spéciale en cas de travail irrégulier, accompagnement à l’apprentissage à la langue française et autorisation d’absence rémunérée pour suivre une formation linguistique, etc. : tels sont les apports de la nouvelle loi.

Jusqu’au 31 décembre 2026, les ressortissants étrangers présents sur le territoire national pourront obtenir une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié » pour un an, sans exigence d’un visa de long séjour, à condition d’avoir exercé dans les métiers et zones géographiques en tension durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, d’occuper un emploi relevant de ces métiers et zones et de résider depuis au moins 3 ans en France.

La carte de séjour « passeport talent » est renommée « talent », et les trois catégories de cartes qui existaient jusque-là (diplômés master, jeune entreprise innovante, « salarié en mission » mobilité intragroupe) sont fusionnées en une seule, la carte « talent-salarié qualifié ». Les membres de la famille du salarié pourront bénéficier de la carte « talent-famille ».

L. n°2024-42, J.O. 27.01.2024

Preuve des heures supplémentaires

La production par le salarié d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, même sans décompte quotidien et sans indication d’amplitude horaire, constitue une présentation par le salarié « d’éléments suffisants » permettant à l’employeur de répondre.

Le juge doit donc déterminer, au vu des éléments apportés par le salarié et de ceux qui seraient apportés en réponse par l’employeur, et au besoin, par des mesures d’instruction, l’existence ou non d’heures supplémentaires et le cas échéant, leur nombre.

Cass. Soc. 10 janv. 2024, FS-B, n°21-20.229
Non-respect des temps de repos : préjudice nécessaire du salarié

Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.

Le salarié n’a donc pas à établir l’existence d’un préjudice particulier, comme le juge la Cour de Cassation qui poursuit ainsi dans la lignée de sa jurisprudence sur le respect des durées maximales de travail.

Cass. Soc., 7 février 2024, n°21-22.809
Le travail de nuit doit toujours être justifié

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise. Il doit ainsi être « justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale » (C. trav., art. L. 3122-1).

La Cour de cassation juge que même si un salarié ne peut prétendre au statut de travailleur de nuit et qu’il n’a effectué que quelques heures de nuit pour lesquelles il a perçu une contrepartie, et alors même qu’il était volontaire pour travailler de nuit, le recours au travail de nuit est illégal si l’employeur ne justifie pas de la nécessité d’y recourir.

Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18.940, FS-B
Recevabilité d’une preuve illicite : nouvelle illustration

Depuis les arrêts du 22 décembre 2023 opérant un revirement, la Cour de cassation considère que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit ainsi s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier qu’il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci, puis rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens de preuve plus respectueux de la vie personnelle du salarié et enfin apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

Encore faut-il que l’employeur invoque son droit à la preuve.

En l’espèce, les images tirées d’un système de vidéosurveillance destinée à la protection des personnes et des biens dans les locaux de l’entreprise dont ni les salariés, ni le CSE n’ont été informés, ayant permis d’établir des vols commis par une salarié, sont jugés comme étant recevables.

Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073
Le saviez-vous ?

Un salarié à temps partiel sur l’année peut travailler ponctuellement à temps plein


Levant une ambiguïté existant depuis 2008, la Cour de cassation juge que, pour un salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, le seul fait de travailler ponctuellement à temps complet en raison de l’accomplissement d’heures complémentaires n’est pas de nature à entraîner la requalification du contrat de travail.

Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-17696 FSB