Vous vous apprêtez à louer votre logement sur Airbnb ?

Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’Airbnb jouait un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes.

Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais d’éditeur ! et est responsable des sous-locations illicites.

A lire en intégralité : https://www.legalis.net/actualite/airbnb-est-editeur-et-responsable-des-sous-locations-illicites/

Journée mondiale anti-contrefaçon

La journée mondiale anti-contrefaçon qui se tient aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020, est l’occasion de rappeler pourquoi la lutte contre la contrefaçon est une nécessité absolue.

Article de l’INPI : https://www.inpi.fr/fr/internationales/10-juin-la-journee-mondiale-anti-contrefacon

Bienvenue à Matthieu PESME

Nous accueillons chaleureusement Matthieu PESME en tant que Secrétaire Général pour renforcer le pilotage administratif et financier du cabinet.

Indemnités et pénalités légales de retard de paiement pendant l’état d’urgence sanitaire

Attention, les indemnités et pénalités légales de retard de paiement restent applicables pendant l’état d’urgence sanitaire, seules les sanctions contractuelles sont paralysées.

En savoir plus : https://lnkd.in/dY7W6Pe

Confinement : combien percevrez-vous à la fin du mois ?

Me Géraldine Emonet est intervenue au sein d’un webinar organisé par Lorntech et retranscrit sur le Républicain Lorrain pour apporter toutes les réponses aux situations des salariés.

Consulter l’article : https://www.republicain-lorrain.fr/amp/edition-metz-et-agglomeration/2020/03/25/confinement-combien-percevrez-vous-a-la-fin-du-mois

Spécial

Gestion de crise Coronavirus

Face à la crise déclenchée par le Coronavirus, notre cabinet reste complètement mobilisé et s’appuie sur une équipe d’accompagnement pluridisciplinaire afin de répondre aux interrogations de nos clients et partenaires, de les aider à prendre les bonnes décisions vis-à-vis de leurs salariés, fournisseurs et clients.

Vous trouverez sur cette page dédiée des notes d’informations, mises à jour en fonction de l’évolution de la situation et tous les liens utiles aux entreprises.

Découvrez notre dossier spécial Gestion de crise Coronavirus :

Informations et recommandations.

Télécharger le dossier

Un jugement du TGI de Paris rendu le 10 janvier 2020 vient de qualifier d’hébergeur une partie des sociétés du groupe chinois Alibaba exploitant la plateforme « marketplace » www.alibaba.com

Cette qualification a pour conséquence de soumettre les sociétés du groupe Alibaba exploitant la plateforme en question au principe de responsabilité atténuée des hébergeurs au sens de l’article 6 I-2 de la loi pour la confiance en une économie numérique du 21 juin 2004. Cette décision confirme la position de la jurisprudence constante puisqu’elle fait application du critère actif/passif à l’appui de sa décision. Ainsi, est qualifiée d’éditeur de contenu, la société qui a un rôle actif sur le contenu. Ce rôle actif est défini par les trois critères cumulatifs suivants :

  • le rôle éditorial ;
  • la connaissance du contenu ; et
  • le contrôle du contenu

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020

L’instruction de la DSS du 15 janvier 2020 vient détailler les nouvelles modalités d’application de l’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Du 28 décembre 2019 au 30 juin 2020, les entreprises ont de nouveau la possibilité de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.

Cette prime se voit appliquer un régime social et fiscal de faveur sous réserve du respect de certaines conditions, en partie modifiées pour 2020.

Le gérant d’une société civile doit rendre compte de sa gestion même si les associés ne le demandent pas et malgré le caractère familial de la société

Dans un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. com. 23-10-2019 n° 17-31.653 F-D), la Cour de cassation vient de rappeler l’obligation pour le gérant d’une société civile de rendre compte, au moins une fois dans l’année, de sa gestion aux associés.

Conformément à l’article 1856 du Code civil, cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé. La Cour de Cassation vient également apporter les précisions suivantes : cette obligation s’impose même dans une société familiale et en l’absence de demande d’un rapport de la part des associés.

En conséquence, un gérant d’une société civile qui ne respecterait pas cette obligation encourrait la révocation pour cause légitime.

Transposition finale du paquet marques : Nouvelles mesures de protection des marques

Affaires – PI I 28/01/2020

L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (l’« Ordonnance ») qui transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») et son décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019 (le « Décret ») apportent (1) des changements juridiques notables au regard du droit des marques, notamment en supprimant l’exigence de représentation graphique de la marque, et modifient (2) certains aspects procéduraux devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

  1. CHANGEMENTS JURIDIQUES NOTABLES
  • Suppression de l’exigence de représentation graphique

En premier lieu, l’Ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique pour déposer un signe à titre de marque.

Ainsi, le nouvel article L. 711-1 du Code de propriété intellectuelle (CPI) dispose que le signe « doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

En pratique, cette suppression permet à des nouveaux types de signes « non-traditionnels » comme les marques sonores, multimédia, de couleur ou encore de mouvement d’être enregistrés à titre de marque à condition toutefois que leur représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CPI, art. R. 711-1, al. 1, modifié).

Cette nouveauté a pour principal objectif d’harmoniser le régime de protection de la marque française avec celui de la marque de l’Union Européenne.

  • Nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement

Au visa du nouvel article L. 711-2 du CPI, l’Ordonnance élargit les motifs de refus d’une demande d’enregistrement.

Ainsi, à la liste de motifs de refus d’enregistrement existants (notamment les signes dépourvus de caractère distinctif, les marques usuelles, de nature à tromper le public ou encore contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs) sont ajoutés les motifs de refus ayant trait aux indications géographiques, aux appellations d’origine ou encore aux marques consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure.

  • Droits conférés par la marque

Par le biais de l’article L. 712-4 du CPI tel que modifié, la réforme élargit les droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui d’une procédure d’opposition en fournissant une nouvelle liste d’antériorités opposables incluant notamment le nom commercial, la dénomination sociale, une enseigne ou encore un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale.

  • Changement substantiel en matière de preuve d’usage

Au visa du nouvel article L. 712-5-1 du CPI, l’Ordonnance impose désormais à l’opposant d’une demande d’enregistrement, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, de prouver un usage de la marque antérieure pour chacun des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, et non plus pour un seul comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la réforme.

  • Intégration de la notion « d’usage dans la vie des affaires »

Par le biais des nouveaux articles L. 713-2 et suivants du CPI, l’Ordonnance codifie la notion tirée de la jurisprudence selon laquelle le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage de celle-ci que dans la vie des affaires.
À ce titre, l’Ordonnance rappelle les contours majoritairement économiques du monopole d’exploitation conféré au titulaire d’une marque.

  1. ASPECTS PROCÉDURAUX

Au-delà de ces changements juridiques matériels, la réforme introduit également des modifications majeures au regard des procédures applicables en la matière parmi lesquelles on remarquera l’instauration d’une nouvelle procédure administrative en déchéance et en nullité de marques devant l’INPI, ainsi qu’un remaniement de la procédure d’opposition.

  • Nouvelle compétence de l’INPI

À compter du 1er avril 2020, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 716-1 et suivants du CPI, l’INPI aura compétence exclusive pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité de marques.
Cela confirme un renforcement significatif des compétences de l’INPI déjà amorcé par la loi n°2019- 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte.

  • Modification de la procédure d’opposition

Outre la nouvelle liste d’antériorités opposables à l’appui de la procédure d’opposition et exposés en (1), l’Ordonnance et le Décret ont encore apporté à cette procédure des changements procéduraux.
Parmi ces changements, il est désormais prévu un allongement d’un mois du délai initial de deux mois suivant la publication d’une demande d’enregistrement durant lequel un opposant peut fournir l’exposé des motifs sur lesquels repose son opposition (CPI art. L. 712-5 et R. 712-14 modifiés).

  • Imprescriptibilité de l’action ou la demande en nullité

Le nouvel article L. 716-2-6 du CPI dispose que « [s]ous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ».

À ce titre, le titulaire d’une marque pourra intenter une action ou une demande en nullité d’une marque sans se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Toutefois, il sera fait échec à la règle pour les titulaires de marques notoirement connues ainsi que pour les titulaires de droits antérieurs qui auraient toléré l’usage de la marque contestée pendant une durée consécutives de cinq années.

De par les changements juridiques matériels et la modification des procédures qu’elle implique, nul doute que la réforme du droit des marques aura un impact significatif majeur pour les titulaires de marques françaises.

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