Nouvelle signalétique s’agissant de l’interdiction de fumer

L’employeur est tenu d’apposer une signalisation apparente qui rappelle le principe d’interdiction de fumer dans certains lieux de travail et porte un message de prévention. Lorsqu’il met en place des espaces fumeurs, un avertissement sanitaire doit être affiché à l’entrée.

Or, les modèles de signalisation à utiliser dans les lieux où il est interdit de fumer et dans les emplacements mis à disposition des fumeurs, ce qui inclut les locaux de travail, évoluent à compter du 23 juillet 2025.

Cependant, la signalétique des emplacements fumeurs éditée ou imprimée avant la publication de l’arrêté au 22 juillet 32025, et conforme à l’arrêté précédent de 2010, sera considérée comme valable pendant les six mois suivant la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 22 décembre 2025.

La signalétique indiquant l’interdiction de fumer conçue, éditée ou imprimée avant le 22 juillet, respectant les précédents modèles ou mise en œuvre en application d’un arrêté municipal, et mentionnant l’interdiction ainsi que l’article du Code de la santé publique associé, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service et les sanctions prévues en cas d’infraction, demeure quant à elle valide pour une durée indéterminée.

Arrêté 21 juill. 2025, NOR: TSSP2518305A, JO 22 juill.

L’enquête interne en cas de harcèlement : comment procéder ?

Les signalements de faits de harcèlement ou de discrimination en entreprise requièrent une réponse rapide et proactive de l’employeur.

Lorsque le signalement émane d’un membre du CSE, l’employeur doit impérativement diligenter une enquête avec celui-ci.

En parallèle, tout salarié a la possibilité de signaler de tels faits. Dans ce cas, les textes ne désignent pas précisément les auteurs de l’enquête : elle peut être conduite par le CSE, les RH, une commission mixte, ou encore confiée à un cabinet externe pour garantir impartialité et expertise juridique.

Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, l’employeur doit se montrer très vigilant et doit apporter une réponse rapide et adaptée. Or, aucune disposition ne précise les modalités selon lesquelles l’enquête interne doit se dérouler.

En pratique, il est préconisé :

  • d’accuser réception du signalement
  • de procéder à un premier échange avec l’auteur du signalement, aux fins de recueillir des précisions sur les faits à l’origine du signalement
  • de solliciter un écrit pour obtenir le détail des faits dénoncés, ce qui peut constituer un premier filtre pour évacuer des dénonciations non sérieuses 
  • de procéder à une première analyse des faits. 

Pendant l’enquête, il peut être nécessaire d’adapter temporairement les conditions de travail afin de limiter les contacts entre les personnes impliquées.

L’enquête doit permettre d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits et de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Il faut agir avec discrétion, impartialité, respect des droits des données personnelles, droit au silence et à la présomption d’innocence.

Il est recommandé a minima d’entendre la présumée victime et le présumé auteur des faits ainsi que toute personne ayant pu être témoin de ceux-ci.

En revanche, une confrontation directe entre l’auteur présumé et le salarié à l’origine de l’alerte est à éviter.

Pour des raisons évidentes de preuve il semble indispensable que les auditions soient retranscrites à l’écrit, ainsi que le rapport d’enquête.

Ce rapport, qui retrace la méthodologie, les auditions et les conclusions, constitue un outil essentiel.

Il permet à l’entreprise de prendre des décisions disciplinaires éclairées, de renforcer sa prévention et de se défendre efficacement en cas de contentieux.

Le saviez-vous ? Le salarié peut-il exiger de son employeur la communication de ses emails émis/reçus grâce à sa messagerie professionnelle ? OUI

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant retenu que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens du RGPD auxquels le salarié peut accéder.

L’employeur doit lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu.

Seule exception : si ces éléments sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Cass. soc. 18 juin 2025, n°23-19.022 F-D

L’employeur doit s’assurer du respect des préconisations médicales, même dans les entreprises clientes

La Cour de cassation considère que l’’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail ».

En l’espèce, un chauffeur-livreur avait été victime d’un accident du travail. Le médecin du travail l’avait déclaré apte, tout en émettant les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant cinq mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ». L’employeur n’avait cependant pas vérifié que tous les supermarchés au sein desquels le salarié effectuait ses livraisons étaient bien dotés d’un tel équipement.

Ainsi, si le médecin du travail préconise l’aide d’un chariot électrique, il incombe à l’employeur de vérifier que les lieux dans lesquels le salarié effectue sa tournée en sont bien équipés. A défaut, l’employeur manque à son obligation de sécurité.

Le fait que le salarié exerce ses missions au sein d’entreprises clientes ne fait pas peser sur lui une obligation d’informer l’employeur en cas de non conformité des lieux de travail aux préconisations du médecin du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de vérifier que les lieux de travail sont conformes à ces préconisations.

Cass. Soc. 11 juin 2025, n°24-13.083, F-B

Licenciement nul d’une salariée entretenant une liaison avec le président de la société

Une salariée, responsable des ressources humaines, est licenciée pour faute grave après que sa liaison avec le président de la société a été découverte par son épouse, directrice générale au sein de la même société.

La Cour de cassation rappelle que tout « salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée » et qu’un « employeur ne peut sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l’intimité de la vie privée du salarié ».

En l’espèce, la Cour de cassation avait constaté qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte par l’épouse du président de la liaison que la salariée entretenait avec son mari depuis plusieurs mois. Dès lors, il s’agissait d’un fait relevant de la vie privée de la salariée rendant nul le licenciement.

Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-14.509

Inaptitude : pas de notification préalable de l’impossibilité de reclassement en cas de dispense explicite

Lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié, l’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit au salarié, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement.

Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.

Cass. Soc. 11 juin 2025, n°24-15.297

Congé de paternité en Alsace-Moselle : la rémunération du salarié doit être maintenue

Il résulte de l’article L1226-23 du Code du Travail que « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ».
Constitue une cause personnelle indépendante de sa volonté, ouvrant droit au maintien de sa rémunération, l’absence du salarié en raison d’un congé de paternité.

Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-11.388, n° 558 FS-B

Don de sang sur le temps de travail : une proposition de loi autorisant les absences des salariés

Le 4 juin 2025, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail, tout en maintenant leur rémunération.

Les salariés pourraient ainsi bénéficier de 8 autorisations d’absence au maximum par an, pour se rendre dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile.

Durant ces absences, l’employeur serait tenu de maintenir la rémunération du salarié, à la condition cependant que leur durée n’excède pas le temps nécessaire :

  • au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement,
  • au prélèvement lui-même ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à celui-ci.

Le salarié envisageant de s’absenter pour participer à une collecte devrait en informer son employeur au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du prélèvement.

L’employeur ne pourrait refuser l’absence que pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique.

Si l’employeur le lui demande, le salarié serait tenu de lui fournir un justificatif de sa présentation au don, précisant ses heures d’arrivée et de départ. Ce justificatif pourrait être constitué par une attestation établie par l’Établissement français du sang, accompagné de la carte de donneur de sang du salarié.

La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat.

Droit d’accès aux courriels professionnels : une nouvelle décision qui renforce les droits des salariés

Contexte

Le 31 janvier 2025, la CNIL actualisait sa fiche « Droit d’accès des salariés à leurs données et courriels professionnels ». Elle y rappelait que les salariés peuvent demander la communication des métadonnées et données personnelles contenues dans les courriels, en suivant une méthode graduée : tableau récapitulatif, invitation à préciser la demande, puis fourniture ciblée.

Les précisions de la cour

Dans un arrêt du 18 juin 2025 (n°23-19.022), la Cour de cassation vient confirmer sans ambiguïté que les courriels professionnels envoyés ou reçus par un salarié constituent bien des données à caractère personnelles au sens du RGPD.

En conséquence, tout salarié peut demander à son employeur l’accès intégral à ces courriels, c’est-à-dire leur contenu et les métadonnées associées. Seule limite à ce droit : la nécessité de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

La Cour s’aligne ainsi sur la position de la CNIL, tout en allant plus loin sur un point central : elle sanctionne expressément le fait de ne pas transmettre l’intégralité des courriels demandés, lorsqu’aucun motif légitime n’est avancé.

Elle rappelle ainsi que la réponse de l’employeur ne peut être partielle, incomplète ou évasive, sauf à démontrer une atteinte aux droits d’autrui.

Même si la Cour ne précise pas les modalités concrètes (tableau, copie intégrale, etc.), sa position clarifie les obligations : l’employeur doit être en mesure de remettre l’ensemble des données, sous peine de sanctions.

Ce faisant, la Haute juridiction met fin à une incertitude jurisprudentielle et renforce l’effectivité du droit d’accès, qui devient quasi automatique dans son exercice.

Concrètement, que pouvez-vous faire ?

Vous êtes salarié ou ex-salarié et vous souhaitez accéder à vos courriels professionnels

Vous pouvez adresser une demande écrite simple (email ou courrier) à votre employeur, en sollicitant la communication :

➢ De l’ensemble des messages que vous avez envoyés, reçus ou dans lesquels vous êtes mentionné(e);

➢ Des métadonnées associées : dates d’envoi, destinataires, objets, etc.

Si votre employeur ne répond pas ou refuse sans justification valable :

  • Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de la CNIL ;
  • Vous pouvez saisir le conseil de prud’hommes ;
  • Et vous pouvez obtenir, comme dans l’affaire jugée, des dommages-intérêts pour non-respect de vos droits.

Et du côté des employeurs, quelles obligations concrètes ?

À la suite de cette décision, voici les actions clés à mettre en œuvre pour éviter tout risque contentieux :

  • Mettre en place une procédure interne pour traiter les demandes d’accès dans le délai d’un mois prévu par le RGPD ;
  • Former les équipes RH et les managers à la gestion des demandes de droit d’accès ;
  • Analyser les emails demandés pour évaluer s’ils contiennent des éléments sensibles pouvant limiter le droit d’accès (secret des affaires, vie privée de tiers, propriété intellectuelle) ;
  • Justifier clairement tout refus ;
  • Tracer et documenter les décisions prises, pour pouvoir démontrer la bonne foi en cas de contentieux ;
  • Actualiser la charte informatique, en précisant les conditions d’accès aux données personnelles, y compris les courriels professionnels.

Notre Cabinet est à votre service pour tout renseignement complémentaire sur le droit d’accès, et ses modalités d’exercice.

Fiche Google My Business : un professionnel peut s’y opposer

Contexte

Une dentiste découvre en 2017 une fiche « Google My Business » (GMB) à son nom, créée sans son consentement, comportant des avis négatifs. Malgré plusieurs démarches amiables auprès de Google, elle ne parvient ni à faire supprimer la fiche ni à en faire retirer les avis litigieux. L’affaire est portée devant la cour d’appel de Chambéry.

Notre analyse

Par son arrêt en date du 22 mai 2025, la Cour d’appel de Chambéry apporte des réponses claires et utiles aux professionnels confrontés à la création non sollicitée d’une fiche GMB.

Peut-on faire supprimer une fiche GMB ?  Oui, mais sous certaines conditions.

Il faut avoir à l’esprit que la création automatique d’une fiche professionnelle par Google est considérée comme licite lorsqu’il s’agit de compiler des informations publiques (nom, adresse, numéro de téléphone) dans le cadre d’un annuaire ou d’un service de référencement.

En revanche, la manière dont Google utilise ces données peut poser problème. Plusieurs irrégularités sont relevées et jugées non conformes au RGPD : 

  • La personne concernée n’a pas été informée de la création de la fiche, alors même que ses coordonnées étaient connues ;
  • La finalité du traitement (c’est-à-dire l’objectif de la fiche), n’a pas été clairement expliquée ;
  • Pour contester ou modifier les informations affichées, il était nécessaire de créer un compte Google, ce qui obligeait indirectement à adhérer à un autre service, souvent associé à des offres commerciales. 

Dans ce type de situation, il vous sera possible d’invoquer votre droit à l’effacement. 

Et concernant les avis négatifs ? La Cour se montre plus nuancée sur les avis associés à la fiche.

Il convient de rappeler que la liberté d’expression autorise les clients à formuler des critiques, et même si certains commentaires peuvent être perçus comme dénigrants, cela ne suffit pas à les faire supprimer. Tant qu’ils ne sont pas manifestement illicites (injures, diffamation, fausses accusations), ils sont souvent tolérés.

Pour autant, cela ne signifie pas que tous les avis sont nécessairement protégés. Certains commentaires, bien qu’apparemment licites, peuvent soulever des difficultés importantes, notamment lorsqu’ils sont publiés de manière anonyme, sans vérification préalable, ou sans qu’aucun contrôle ne soit exercé sur leur fiabilité.

Ce problème est particulièrement sensible lorsque les avis visent des professionnels qui, de par leur fonction, ne peuvent pas répondre publiquement. C’est le cas, par exemple, des professionnels de santé, tenus au secret médical. Dans ces situations, les critiques laissées en ligne, même si elles paraissent modérées, peuvent causer un préjudice sérieux, sans que la personne concernée puisse faire valoir son point de vue.

Dès lors qu’un avis porte atteinte de manière disproportionnée à la réputation d’un professionnel, ou qu’il repose sur des faits invérifiables, il devient possible d’en demander la suppression.

Nos recommandations

En pratique, plusieurs actions peuvent être mises en œuvre par les professionnels confrontés à ce type de situation : 

  1. Conservez une preuve des contenus publiés sur Internet : vous pouvez faire établir un constat d’huissier dès la découverte d’une fiche GMB vous concernant. 
  2. Engagez une première réclamation auprès de Google via les formulaires dédiés.
  3. En l’absence de réponse ou en cas de refus, adressez une mise en demeure formelle à Google Ireland Limited (Google France n’étant pas compétente), en conservant les preuves.
  4. Si la situation persiste, consultez un avocat pour envisager une action en justice afin d’obtenir la suppression de la fiche, l’indemnisation de votre préjudice moral et éventuellement une condamnation sous astreinte. 
  5. Professionnels de santé : vous bénéficiez d’une protection renforcée, notamment contre les avis anonymes ou infondés, en raison de vos obligations déontologiques.

Pour une recommandation personnalisée ou un accompagnement dans vos démarches, le cabinet ACD AVOCATS se tient à votre disposition pour analyser votre situation, faire valoir vos droits et protéger durablement votre e-réputation.

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