News Droit Social février 2023

NOUVEAUTES SUR LE BULLETIN DE PAIE

A compter du 1er juillet 2023, les bulletins de paie devront mentionner, au-dessus du montant net à payer avant impôt sur le revenu, le montant net social.

Celui-ci est égal à la différence entre :

– d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale, du financement patronal des contrats de frais de santé à caractère collectif et obligatoire, ainsi que du versement santé ;

– d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

L’arrêté du 31 janvier fixant ses nouvelles modalités fournit un modèle utilisable de juillet 2023 à décembre 2024.


Rapprochez-vous de votre gestionnaire de paie à ce sujet !

DEPART A LA RETRAITE ET GESTES DE PREMIER SECOURS

C’est en vigueur ! L’obligation de sensibiliser les salariés, avant leur départ à la retraite, aux gestes de premiers secours est désormais effective.

Depuis la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, a été intégrée dans le code du travail une disposition selon laquelle « les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite ».

Un décret du 19 avril 2021 est venu en fixer le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre de cette obligation pesant sur l’ensemble des employeurs.

Il détermine notamment que c’est à l’employeur de proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, les actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, qui doivent se dérouler pendant l’horaire normal de travail et être considérées comme du temps de travail.

Cette sensibilisation vise à acquérir les compétences nécessaires pour :

  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Il précise que peuvent réaliser cette sensibilisation les formateurs des services, associations et organismes ainsi que les professionnels mentionnés respectivement aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent ».

Il prévoit également une possibilité d’adapter cette sensibilisation pour les salariés attestant déjà de certains certificats ou attestations, en cours de validité ou datant de moins de 10 ans (certificat de sauveteur-secouriste du travail, certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 ou 2, etc.).

Cette adaptation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour leurs compétences.

LES CONGES PAYES EN 2023 : QUELQUES RAPPELS

L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur.

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.  Sachant que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein.

Sauf accord contraire, la période d’acquisition est celle allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Pour les congés 2023, elle va du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

  • Les modalités de prise des congés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année : ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante, sauf cas particuliers (congé maternité par exemple).

Mais attention : le salarié doit obligatoirement prendre :

  • Au minimum, 12 jours ouvrables continus, soit deux semaines, dans la période allant du 1er mai au 31 octobre
  • Au maximum 24 jours ouvrables continu (soit 4 semaines).

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.

L’ordre et les dates de départ en congés est fixé par l’employeur, après consultation du CSE s’il existe.

L’employeur doit communiquer l’ordre des départs en congés par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.

L’employeur et le salarié doivent respecter l’ordre et les dates de congés qui ont été fixés.

Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant.

Anticiper et instaurer des règles en entreprise : par quel moyen, quand, et comment ?

La note de service est un outil utile voire indispensable pour fixer les règles au sein de l’entreprise.

Si celle-ci doit être affichée au sein de l’entreprise, il faut aussi que l’employeur ait la preuve de sa remise au salarié. Pour cela, une remise en main propre contre décharge est indispensable (signature dans un tableau d’émargement par exemple).

La remise de la note doit s’effectuer courant janvier / mars dernier délai. L’employeur doit y rappeler la durée du congé principal (12 jours ouvrables consécutifs au minimum / 24 jours ouvrables consécutifs au maximum) et la période au sein de laquelle il doit être pris.

L’employeur doit surtout fixer une date butoir au-delà de laquelle les souhaits des salariés ne seront plus pris en compte pour la fixation des dates de congés, et ce, afin de satisfaire au délai légal de communication de l’ordre des départs.

Il doit de façon incontournable rappeler que la fixation des dates de congés ne relève pas de la volonté du salarié.

Et mettre à disposition du salarié un bordereau de demande de congés, qui sera ensuite retourné par la direction avec l’acceptation ou non des dates de départ.

JURISPRUDENCES

Inaptitude :

Un salarié déclaré inapte ne peut être licencié pour une autre cause que l’inaptitude.

La Cour de cassation rappelle que les dispositions en vigueur font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.

Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-16.258

Selon le code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

En l’espèce l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. La salariée reprochait néanmoins à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation en soutenant que cette mention ne le dispensait pas de rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe.

La Cour de cassation estime que la dispense vaut dans l’entreprise mais également dans le groupe.

Cass. soc., 8 février 2023, n°21-19.232

L’employeur n’est dispensé de chercher un emploi de reclassement au bénéfice du salarié déclaré inapte que si le médecin du travail a expressément indiqué, dans son avis d’inaptitude, que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, et non dans l’entreprise.

Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-19.232 

Arrêt maladie et pratique d’une activité sportive :

L’exercice par un salarié d’une activité sportive, durant son arrêt maladie, sans aggravation de son état de santé, ne cause pas à son employeur un préjudice justifiant sa révocation du fait d’un manquement à l’obligation de loyauté, peu important le paiement intégral de son salaire.

L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526

Renouvellement de la période d’essai :

Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si cela est prévu par accord de branche étendu et par le contrat de travail.

En sus, le salarié doit consentir de manière claire et non équivoque à ce renouvellement.  Cela se manifeste généralement par la signature d’un avenant au contrat dans travail.

Dans cette affaire, la période d’essai est renouvelée puis rompue par l’employeur un mois après le renouvellement.

Le salarié avait simplement signé la lettre de renouvellement sans autre mention et en contestait la validité en précisant qu’il n’avait pas consenti de manière claire et non équivoque.

Sa demande est rejetée. Les juges s’appuient sur des éléments complémentaires à la seule signature pour établir qu’il avait bien consenti au renouvellement. Il s’agissait, en l’occurrence, de courriels adressés à des recruteurs par l’ancien salarié, dans lesquels il indiquait « que sa période d’essai au sein de la société avait été prolongée et qu’il était en recherche d’emploi ».

 Cass. soc., 25 janv. 2023, n°21-13.699

Licenciement économique et critères d’ordre :

C’est à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.

En cas de licenciement économique collectif, l’employeur définit, lorsqu’ils ne sont pas fixés par accord collectif, les critères permettant de déterminer l’ordre des licenciements.

Sont notamment à prendre en compte :

  • les charges de famille,
  • l’ancienneté,
  • la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile
  • les qualités professionnelles

Si l’employeur peut pondérer ces critères ou en ajouter d’autres, la liberté n’est pas totale.

En effet, il lui est impossible d’écarter les critères légaux ci-dessus et le montage opéré par l’employeur ne doit pas conduire à une application déloyale des critères.

Cass. soc. 18-1-2023 no 21-23.796

Refus de congé paternité et présomption de polygamie

L’employeur se rend coupable de discrimination en refusant d’octroyer un second congé de paternité et un second congé de naissance à un salarié deux mois après le bénéfice de tels congés dans le cadre d’une première naissance, en raison de la supposée polygamie de l’intéressé.

Le principe général d’interdiction des discriminations est régi par les articles L 1132-1 et suivants du Code du travail qui prévoient, notamment, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de divers motifs interdits parmi lesquels figure la situation de famille.

CA Toulouse 16-12-2022 n° 21/01896

Horaires individualisés et décompte du temps de travail

Pour des salariés de sites différents mais soumis au même horaire collectif, l’employeur n’a pas à tenir un décompte individuel de la durée du travail

En effet, l’obligation pour l’employeur d’établir un décompte de la durée de travail pour chacun des salariés ne vaut que s’ils ne sont pas soumis à un même horaire collectif.

Et ce, qu’ils travaillent ou non sur le même site.

CE, 1ère-4ème ch. réu., 1er févr. 2023, n° 457116

Nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires

Vous avez dû recevoir un courriel de la DGFIP vous informant de la mise en place d’une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires.

Cette nouvelle obligation qui résulte de la loi de finances pour 2020 a pour objectif de permettre l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, qui contrairement à la taxe d’habitation sur les résidences principales, n’ont pas été supprimées.Elle doit également servir à l’établissement et au contrôle de la taxe sur les logements vacants.

Cette nouvelle obligation déclarative, codifiée à l’article 1418 du CGI, doit être respectée pour le 30 juin 2023 au plus tard.

  • Qui est concerné ?

L’obligation déclarative s’applique à tous les propriétaires de locaux d’habitation situés en France, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Lorsque la propriété du bien immobilier est démembrée, la déclaration incombe à l’usufruitier.

  • Quelles informations déclarées ?

Les propriétaires doivent déclarer pour chaque bien la nature de l’occupation des locaux lorsqu’ils s’en réservent la jouissance (résidence principale, secondaire, logement vacant) ou l’identité des occupants si ces derniers sont loués ou mis à disposition à titre gratuit.

  • Quelle sanction en cas d’absence de déclaration ou d’inexactitude des informations communiquées ?

En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, le propriétaire peut se voir appliquer une amende forfaitaire de 150 € par local concerné.

  • Comment déclarer ?

La déclaration doit être effectuée par les particuliers via leur espace personnel et par les personnes morales via leur espace professionnel sur le site impots.gouv dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers ».

L’administration a mis à disposition un guide « pas à pas » de la démarche à effectuer en ligne :

Le cabinet ACD Avocats est à votre disposition pour vous assister dans cette nouvelle obligation déclarative. N’hésitez pas à prendre contact avec la secrétaire du service fiscal Madame Fabienne MARCOLE par mail : f.marcole@acd.fr ou par tél : 03 83 27 21 35.

News Droit Social février 2023

NOUVEAUTES SUR LE BULLETIN DE PAIE

A compter du 1er juillet 2023, les bulletins de paie devront mentionner, au-dessus du montant net à payer avant impôt sur le revenu, le montant net social.

Celui-ci est égal à la différence entre :

– d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale, du financement patronal des contrats de frais de santé à caractère collectif et obligatoire, ainsi que du versement santé ;

– d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

L’arrêté du 31 janvier fixant ses nouvelles modalités fournit un modèle utilisable de juillet 2023 à décembre 2024.


Rapprochez-vous de votre gestionnaire de paie à ce sujet !

DEPART A LA RETRAITE ET GESTES DE PREMIER SECOURS

C’est en vigueur ! L’obligation de sensibiliser les salariés, avant leur départ à la retraite, aux gestes de premiers secours est désormais effective.

Depuis la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, a été intégrée dans le code du travail une disposition selon laquelle « les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite ».

Un décret du 19 avril 2021 est venu en fixer le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre de cette obligation pesant sur l’ensemble des employeurs.

Il détermine notamment que c’est à l’employeur de proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, les actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, qui doivent se dérouler pendant l’horaire normal de travail et être considérées comme du temps de travail.

Cette sensibilisation vise à acquérir les compétences nécessaires pour :

  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Il précise que peuvent réaliser cette sensibilisation les formateurs des services, associations et organismes ainsi que les professionnels mentionnés respectivement aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent ».

Il prévoit également une possibilité d’adapter cette sensibilisation pour les salariés attestant déjà de certains certificats ou attestations, en cours de validité ou datant de moins de 10 ans (certificat de sauveteur-secouriste du travail, certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 ou 2, etc.).

Cette adaptation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour leurs compétences.

LES CONGES PAYES EN 2023 : QUELQUES RAPPELS

L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur.

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.  Sachant que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein.

Sauf accord contraire, la période d’acquisition est celle allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Pour les congés 2023, elle va du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

  • Les modalités de prise des congés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année : ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante, sauf cas particuliers (congé maternité par exemple).

Mais attention : le salarié doit obligatoirement prendre :

  • Au minimum, 12 jours ouvrables continus, soit deux semaines, dans la période allant du 1er mai au 31 octobre
  • Au maximum 24 jours ouvrables continu (soit 4 semaines).

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.

L’ordre et les dates de départ en congés est fixé par l’employeur, après consultation du CSE s’il existe.

L’employeur doit communiquer l’ordre des départs en congés par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.

L’employeur et le salarié doivent respecter l’ordre et les dates de congés qui ont été fixés.

Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant.

Anticiper et instaurer des règles en entreprise : par quel moyen, quand, et comment ?

La note de service est un outil utile voire indispensable pour fixer les règles au sein de l’entreprise.

Si celle-ci doit être affichée au sein de l’entreprise, il faut aussi que l’employeur ait la preuve de sa remise au salarié. Pour cela, une remise en main propre contre décharge est indispensable (signature dans un tableau d’émargement par exemple).

La remise de la note doit s’effectuer courant janvier / mars dernier délai. L’employeur doit y rappeler la durée du congé principal (12 jours ouvrables consécutifs au minimum / 24 jours ouvrables consécutifs au maximum) et la période au sein de laquelle il doit être pris.

L’employeur doit surtout fixer une date butoir au-delà de laquelle les souhaits des salariés ne seront plus pris en compte pour la fixation des dates de congés, et ce, afin de satisfaire au délai légal de communication de l’ordre des départs.

Il doit de façon incontournable rappeler que la fixation des dates de congés ne relève pas de la volonté du salarié.

Et mettre à disposition du salarié un bordereau de demande de congés, qui sera ensuite retourné par la direction avec l’acceptation ou non des dates de départ.

JURISPRUDENCES

Inaptitude :

Un salarié déclaré inapte ne peut être licencié pour une autre cause que l’inaptitude.

La Cour de cassation rappelle que les dispositions en vigueur font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.

Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-16.258

Selon le code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

En l’espèce l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. La salariée reprochait néanmoins à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation en soutenant que cette mention ne le dispensait pas de rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe.

La Cour de cassation estime que la dispense vaut dans l’entreprise mais également dans le groupe.

Cass. soc., 8 février 2023, n°21-19.232

L’employeur n’est dispensé de chercher un emploi de reclassement au bénéfice du salarié déclaré inapte que si le médecin du travail a expressément indiqué, dans son avis d’inaptitude, que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, et non dans l’entreprise.

Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-19.232 

Arrêt maladie et pratique d’une activité sportive :

L’exercice par un salarié d’une activité sportive, durant son arrêt maladie, sans aggravation de son état de santé, ne cause pas à son employeur un préjudice justifiant sa révocation du fait d’un manquement à l’obligation de loyauté, peu important le paiement intégral de son salaire.

L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526

Renouvellement de la période d’essai :

Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si cela est prévu par accord de branche étendu et par le contrat de travail.

En sus, le salarié doit consentir de manière claire et non équivoque à ce renouvellement.  Cela se manifeste généralement par la signature d’un avenant au contrat dans travail.

Dans cette affaire, la période d’essai est renouvelée puis rompue par l’employeur un mois après le renouvellement.

Le salarié avait simplement signé la lettre de renouvellement sans autre mention et en contestait la validité en précisant qu’il n’avait pas consenti de manière claire et non équivoque.

Sa demande est rejetée. Les juges s’appuient sur des éléments complémentaires à la seule signature pour établir qu’il avait bien consenti au renouvellement. Il s’agissait, en l’occurrence, de courriels adressés à des recruteurs par l’ancien salarié, dans lesquels il indiquait « que sa période d’essai au sein de la société avait été prolongée et qu’il était en recherche d’emploi ».

 Cass. soc., 25 janv. 2023, n°21-13.699

Licenciement économique et critères d’ordre :

C’est à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.

En cas de licenciement économique collectif, l’employeur définit, lorsqu’ils ne sont pas fixés par accord collectif, les critères permettant de déterminer l’ordre des licenciements.

Sont notamment à prendre en compte :

  • les charges de famille,
  • l’ancienneté,
  • la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile
  • les qualités professionnelles

Si l’employeur peut pondérer ces critères ou en ajouter d’autres, la liberté n’est pas totale.

En effet, il lui est impossible d’écarter les critères légaux ci-dessus et le montage opéré par l’employeur ne doit pas conduire à une application déloyale des critères.

Cass. soc. 18-1-2023 no 21-23.796

Refus de congé paternité et présomption de polygamie

L’employeur se rend coupable de discrimination en refusant d’octroyer un second congé de paternité et un second congé de naissance à un salarié deux mois après le bénéfice de tels congés dans le cadre d’une première naissance, en raison de la supposée polygamie de l’intéressé.

Le principe général d’interdiction des discriminations est régi par les articles L 1132-1 et suivants du Code du travail qui prévoient, notamment, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de divers motifs interdits parmi lesquels figure la situation de famille.

CA Toulouse 16-12-2022 n° 21/01896

Horaires individualisés et décompte du temps de travail

Pour des salariés de sites différents mais soumis au même horaire collectif, l’employeur n’a pas à tenir un décompte individuel de la durée du travail

En effet, l’obligation pour l’employeur d’établir un décompte de la durée de travail pour chacun des salariés ne vaut que s’ils ne sont pas soumis à un même horaire collectif.

Et ce, qu’ils travaillent ou non sur le même site.

CE, 1ère-4ème ch. réu., 1er févr. 2023, n° 457116

Formalités auprès du greffe : il n’y a jamais prescription !

Peut-on être condamné pour avoir négligé une déclaration auprès du greffe remontant à plus de 25 ans ? Selon un récent arrêt de la Cour de cassation, la réponse est OUI : les formalités de publicité au greffe perdurent pendant toute la vie de la société et ne sont soumises à aucune prescription. 

Selon le code de commerce, tout événement se traduisant par une modification des informations contenues dans les statuts d’une société doit faire l’objet d’un dépôt au greffe du RCS dans le mois de sa survenance.

Certes, il n’est pas directement prévu d’amende en cas de non-respect de cette disposition.

Cependant, il ne faut pour autant la prendre à la légère car le dirigeant qui ne la respecte pas se retrouve ipso facto sous le coup de l’article L.123-5-1 du code de commerce, lequel prévoit que tout intéressé – et aussi le ministère public – peut demander en justice qu’il soit condamné à procéder à ce dépôt sous astreinte (c’est-à-dire moyennant une amende pour chaque jour de retard). 

C’est malheureusement l’amère expérience que vient de connaître un Gérant qui s’est retrouvé devant un tribunal pour avoir négligé de procéder à cette formalité pour un événement survenu 25 ans auparavant. 

L’intéressé a bien tenté de faire valoir que depuis tant d’années il y avait prescription – l’article 2224 du code civil ne prévoit-il pas que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ? – mais sans succès…

Selon la Cour de cassation, en effet, les formalités de publicité au greffe étant destinées à l’information des tiers, elles perdurent pendant toute la vie de la société.

Pour aller plus loin

Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592, publié au bulletin.

Pour une recommandation personnalisée, le cabinet ACD Avocats se tient à votre disposition pour analyser la conformité de votre entreprise et vous assister en cas de négligence.

Les cabinets ACD Avocats et JM Bidon et Associés annoncent leur rapprochement stratégique

Implantés dans le Grand Est et en Île-de-France depuis plus de 65 ans, ACD Avocats vient de fusionner avec le cabinet JM Bidon et Associés, spécialisé en restructuring. Un développement majeur pour les deux entités qui renforcent chacune leur présence en Ile de France et marient ainsi leurs compétences et leurs ambitions.

JM Bidon et Associés, créé il y a plus de 20 ans, est particulièrement reconnu en matière de prévention des entreprises en difficulté et procédures collectives, ainsi qu’en droit des sociétés et transmission des entreprises. 

De son côté, le cabinet ACD Avocats couvre tout le spectre du droit des affaires, tant en conseil qu’en contentieux. Il bénéficie d’une forte notoriété en droit des sociétés, droit social, droit commercial, IP/IT, fiscal ainsi qu’en droit public.

Grâce à cette fusion, le cabinet triple son effectif parisien, dont le bureau sera désormais co-dirigé par Maryline BUHL, associée historique d’ACD, et par Jean-Marc BIDON, qui rejoint le collège des associés tout comme sa collaboratrice historique, Amélie FORESTIER, spécialisée en suivi et transmission d’entreprises.

Ce mouvement est aussi l’occasion pour ACD AVOCATS de coopter deux nouvelles associées : 

  • Séverine VALENT, membre de l’équipe parisienne d’ACD depuis près de 10 ans, spécialisée également en suivi et transmission d’entreprises, qui assurera la succession de Béatrice Crépin-Leblond courant 2023 ;
  • Géraldine EMONET, qui a rejoint ACD en 2012, spécialiste en droit de la sécurité et protection sociale, pour développer le pôle « Santé et sécurité au travail » depuis le bureau de Nancy.

Le nouvel ensemble disposera désormais de six implantations sur le territoire national (Paris, Metz, Nancy, Épinal, Thionville, Nîmes), réunissant 18 associés et près de 100 professionnels. 

« Nous sommes ravis de formaliser ce rapprochement avec nos confrères du cabinet JM Bidon et Associés. Il s’agit d’une formidable opportunité de développement en prévention des entreprises en difficulté. La synergie de nos compétences permettra d’atteindre notre ambition : accentuer dès maintenant notre présence dans le Grand-Est et l’Île-de-France et devenir à terme une marque d’envergure nationale », indique Armin CHEVAL, Président du Directoire. 

Jean-Marc Bidon, déclare quant à lui : « Nous sommes très heureux de cette évolution pour notre cabinet. Fruit d’une culture et d’une entente communes, elle nous permet de renforcer le champ de nos expertises avec des savoir-faire désormais clés pour nos clients, à la lumière des défis qui les attendent ».

Toute l’équipe investit désormais les bureaux historiques de l’ancien cabinet JM Bidon et Associés, situés au 53, rue Pergolèse 75016 PARIS.

A propos de ACD Avocats

Créé il y a plus de 65 ans, ACD Avocats est un cabinet de droit des affaires, qui accompagne les entreprises au quotidien dans la réalisation de leurs projets de développement et d’innovation. Il a été distingué par le classement Le Point Statista comme « Meilleur Cabinet d’Avocats 2022 », pour la 4e année consécutive. 

ACD Avocats fait partie du réseau pluridisciplinaire JURIS DEFI, dont il est l’un des membres fondateurs. Le cabinet a également créé le GIE « ACD GROUPE », composé de professionnels hyper-spécialisés afin de compléter leur offre globale. ACD Avocats est certifié ISO 9001. 

A propos de JM Bidon et Associés

Créé en 1990 sous la direction de Jean-Marc Bidon et Béatrice Crépin Leblond, le cabinet JM Bidon et Associés dispose d’une implantation historique à Paris. Il compte actuellement 8 professionnels dont 4 avocats, 3 juristes et une assistante juridique. 

Le cabinet dispose d’une forte expertise en droit des sociétés, droit des affaires et transmission des entreprises, ainsi qu’en procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation) et prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation, CCSF).

Entrepreneurs : mise en place d’un guichet unique électronique

Le gouvernement a entendu simplifier la vie des entrepreneurs en instaurant, au 1er janvier, un guichet unique électronique pour traiter de l’ensemble des formalités de création, de modification et de cessation d’entreprises.

Ce guichet unique vient donc remplacer les Centres de Formalités des Entreprises (CFE), les Greffes et le service Infogreffe avec qui nous avions l’habitude de gérer vos dossiers.

Comme vous l’avez peut-être lu ou entendu dans les médias, ACD a constaté, depuis la mise en place du guichet unique, de graves dysfonctionnements.

Actuellement, seules les immatriculations de sociétés nouvelles sont prises en charge par le guichet unique, sans visibilité sur le délai de traitement des demandes.

Le service est, par contre, inutilisable pour l’ensemble des autres modifications.

A date aucune solution n’a été proposée par le gestionnaire et il est incapable de nous donner un calendrier de fonctionnement du guichet unique.

Nous tenions à vous aviser de ces difficultés, bien indépendantes de notre volonté, qui vont nécessairement impacter les délais de traitement de vos dossiers et votre satisfaction qui reste notre objectif premier.

Malgré cette période de « flottement » toutes les équipes d’ACD restent mobilisées pour vous accompagner et vous renouvellent leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.

Augmentation des coûts de l’énergie : N’oubliez pas d’activer le votre « Amortisseur électricité » avant le 31 mars 2023

Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

  • PRESENTATION RAPIDE

Un nouveau mécanisme gouvernemental « l’amortisseur électricité » vient d’être mis en place pour :

  • les TPE ont souscrit  pour leurs sites une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
  • les PME qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

Ce dispositif réduisant votre facture d’électricité s’applique depuis le 1er janvier 2023. Il entre en vigueur pour une durée d’un an.

L’amortisseur électricité permet de ramener, sur la moitié des volumes d’électricité consommée, le prix annuel moyen de l’électricité à 180 €/MWh. Vous pouvez obtenir une estimation du montant de l’amortisseur qui sera appliqué sur votre facture d’électricité à l’aide du simulateur mise en place par le site impots.gouv.fr.

  • UNE SEULE FORMALITE : Envoyez votre attestation à votre fournisseur avant le 31 mars

L’unique démarche à faire pour bénéficier de cette aide est de transmettre au fournisseur d’électricité une attestation d’éligibilité au dispositif. 

Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de votre fournisseur d’électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l’ensemble des données requises.

La réduction de prix sera alors directement décomptée de la facture d’électricité.

Attention, vous ne pourrez pas bénéficier de « l’amortisseur électricité » si l’attestation n’a pas été adressée à votre fournisseur avant le 31 mars 2023

  • MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

L’attestation sur l’honneur doit être conforme au modèle figurant en annexe du décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022.  Le modèle est à télécharger ici.

Newsletter sociale – décembre 2022

AU SOMMAIRE


Projet de Loi Marché du travail

Le 15 décembre 2022, le Conseil constitutionnel, a jugé conforme à la Constitution les dispositions de la loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi ».

La loi devrait être publiée au Journal officiel d’ici peu.

Néanmoins, nous restons dans l’attente de décrets d’application pour l’entrée en vigueur des mesures prévues.

Pour rappel les principales nouveautés sont les suivantes :

  • Présomption de démission en cas d’abandon de poste
  • CDD multi remplacement : possibilité pour les entreprises de certains secteurs de conclure un seul contrat à durée déterminée pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément soit successivement
  • Election du CSE : permettre d’inclure les salariés représentant l’employeur dans le corps électoral des élections du CSE et les maintenir exclus du droit d’éligibilité
  • Ouverture de la VAE à toute personne qui justifie d’une activité en rapport avec le contenu de la certification visée
  • Réforme de l’assurance chômage avec notamment la suppression du bénéfice de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI.

Nouvelle augmentation du SMIC

Le Smic va être revalorisé de 1,80 %. Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 11,27 € au 1er janvier 2023, soit 1 709,32€ mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Aide à l’embauche d’alternants

« Une aide d’un montant de 6 000 € sera versée à toutes les entreprises, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la première année d’exécution du contrat » annonce le communiqué ministériel en date du 1er décembre 2022.

Les entreprises se verraient ainsi accorder 1 000 € en plus au titre des embauches d’alternants mineurs et 2 000 € en moins au titre des alternants majeurs, l’aide s’élevant actuellement et respectivement à 5 000 € et 8 000 €.

L’objectif est que le maintien de ces aides à un niveau élevé permette de poursuivre la croissance du nombre d’alternants et d’atteindre l’objectif d’un million de nouveaux apprentis par an d’ici la fin du quinquennat.

Contester une inaptitude

Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond (appelée procédure « en la forme des référés » jusqu’au 1er janvier 2020), d’une contestation :

  • portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 (avis d’aptitude réservé aux salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé), L. 4624-3 (propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail) et L. 4624-4 (avis d’inaptitude) du code du travail
  • dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le conseil des prud’hommes est irrecevable.

Même si l’employeur demande des précisions complémentaires au médecin du travail sur la portée de l’avis d’inaptitude et notamment sur le reclassement possible du salarié, le délai de 15 jours reste décompté à compter de la notification de l’avis du médecin du travail ; il n’est pas reporté à la date de la réponse du médecin du travail.

Attention, à compter de la date de déclaration d’inaptitude, l’employeur dispose d’un mois pour reclasser ou licencier le salarié. A défaut, il doit reprendre le paiement du salaire

L’action en contestation devant le conseil de prud’hommes ne suspend pas ce délai.

Il est donc souvent inopportun d’agir sur ce motif.

Aussi, et dans un récent arrêt, la Cour de cassation précise que le non-respect de la procédure du constat de l’inaptitude par le médecin du travail prévue par l’article R. 4624-42 du code du travail ne suffit pas à remettre en cause l’avis d’inaptitude mais que c’est un élément pris en compte par les juges du fond, en cas de contestation, pour ordonner, le cas échéant, une mesure d’instruction afin de vérifier si l’avis d’inaptitude du salarié à son poste prend en compte notamment les conditions de travail.

Pour rappel, le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu’après avoir réalisé un ou plusieurs examens médicaux, procédé ou fait procéder à une étude de poste et des conditions de travail et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur.

Parlons coiffure

Le fait pour un employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe ?

C’est la question que vient de trancher la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre.

Un steward travaillant pour une compagnie aérienne se présente à l’embarquement coiffé de tresses africaines nouées en chignon à l’embarquement. Son employeur lui refuse l’embarquement au motif qu’une telle coiffure n’est pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin.

La Cour de cassation rend une décision en se fondant sur le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

Elle en déduit que « l’interdiction faite à l’intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe ».

Cette différence de traitement n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.

Le saviez-vous ?

La seule absence de titre de séjour ne justifie pas une mise à pied conservatoire non rémunérée.

L’employeur qui notifie à un salarié étranger en situation d’emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l’appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l’égard de l’intéressé du paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail.

L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave privative des indemnités de rupture, sauf fraude du salarié.

Aides d’état concernant le prix de l’électricité et du gaz

  1. Aides aux entreprises impactées par le coût de l’énergie

Le gouvernement a annoncé le 19 novembre dernier les nouvelles modalités d’aides aux entreprises impactées par la hausse des prix de l’électricité et du gaz.

Vous trouverez ci-dessous :

Cette aide est d’ores et déjà accessible sur le guichet impôts des entreprises pour les périodes septembre-octobre 2022 dans une version renforcée et simplifiée, et ses nouvelles modalités seront opérantes jusque fin 2023.

Les entreprises peuvent  désormais demander auprès de la DGFIP une aide plafonnée à 4 M€, contre 2 M€ auparavant.

Cette aide plafonnée à 4M€ a désormais un accès plus large, sans conditions sur l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation), avec pour seules conditions un multiplicateur d’1,5 du prix de l’énergie sur la période vs. n-1 et que les dépenses d’énergie sur la période n représentent au moins 3% du CA sur la période n-1. L’intensité de l’aide a également été augmentée avec une formule précisée dans le PWP.

A partir de fin novembre, les entreprises pourront également demander des aides plafonnées à 50 M€, voire 150 M€, sur le même guichet, si elles respectent les critères suivants :

  • Le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide (par exemple, septembre et/ou octobre 2022) doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
  • Les dépenses d’énergie 2021 représentent plus de 3% du chiffre d’affaires 2021 ou les dépenses d’énergie du 1er semestre 2022 représentent plus de 6% du chiffre d’affaires du premier semestre 2022 ;
  • Pour accéder à l’aide plafonnée à 150 M€ : les mêmes critères que précédemment, et exercer dans un secteur soumis à risque de fuite de carbone.
    Les intensités d’aide sont portées à 65 % pour les aides plafonnées à 50 M€, et à 80 % pour les aides plafonnées à 150 M€. 

En 2023 sur le volet électricité ce sera un nouveau dispositif, dit « amortisseur électricité », qui prendra le relais de l’aide dite « énergo-intensifs » pour les TPME. L’Etat prendra en charge une partie de la facture d’électricité (plus précisément 25% du surplus au-delà de 325€/MWh) et ce montant sera déduit et affiché directement et automatiquement des factures d’électricité.

Les modalités de calcul de cette aide sont relativement complexes mais l’élargissement de son périmètre et de son intensité sont une bonne nouvelle pour les entreprises.

En tout cas :

2. Charte des fournisseurs d’énergie, checklist énergie et litiges avec les fournisseurs

De nombreuses entreprises sont confrontées aux enjeux de renégociation de leur contrat avec leurs fournisseurs d’énergie.

C’est pourquoi une « checklist énergie » a été mise en place par le médiateur des entreprises afin de faciliter la prise de décision dans le cadre du renouvellement de leur contrat de fourniture d’énergie.

Cette « checklist » est composée de 10 questions abordant 4 thématiques : «le contrat », « les prix », « les aides » et « la médiation ». Elle est disponible au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/checklist_e%CC%81nergie%20.pdf

Elle fait notamment référence à un certain nombre de bonnes pratiques préconisée chez les fournisseurs d’énergie, et qui avaient notamment pu être indiquées dans la charte signée entre l’Etat et les principaux fournisseurs d’énergie cf. https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Charte-des-fournisseurs-energie.pdf?v=1666772737

Cette charte prévoit notamment qu’aucune entreprise ne soit laissée sans «proposition commerciale» crédible de la part d’un fournisseur, recommande de prévenir leurs clients au moins deux mois avant la fin de leur contrat en cours, ou encore recommande de faciliter la recherche d’aménagement d’échéancier de paiement en cas de difficulté.

Cette charte indique également la mise en place à venir d’un mécanisme de garantie publique (dont les textes devraient être publiés vers déc22-jan23) sur les cautions exigées par les fournisseurs d’énergie (qui sont de plus en plus importantes et peuvent fragiliser les trésoreries des entreprises).

Par ailleurs les services de l’Etat sont également mobilisés pour accompagner les entreprises dans le cadre de leurs négociations/litiges avec les fournisseurs d’énergie:

  • Les entreprises en difficulté de 400 salariés et plus sont traitées par le CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle)
  • Les entreprises de 50 à 400 salariés et en difficulté du fait de leur tarif d’énergie peuvent être accompagnées par les CRP. L’intervention est notamment pertinente en cas de refus de renouvellement du contrat, ou dans le cas d’une garantie exigée par le fournisseur non compatible avec la situation financière de l’entreprise, etc. Les cas les plus complexes laissés sans réponse par une intervention régionale pourront être traitées via une négociatrice énergie qui a été recrutée à Bercy.
  • Le Médiateur des entreprises a pour mission de diffuser la charte et assure une médiation prioritairement pour toutes les entreprises non en difficulté et pour les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés.

Vous trouverez ici les références de prix de l’électricité pour les PME publiées par la CRE.

3. Mise à jour du document d’appui à destination des entreprises relatif aux enjeux énergétiques

Le document d’appui à destination des entreprises relatif aux enjeux énergétiques a été mis à jour dans une 3ème  version ce lundi 21 novembre.

Pour rappel il est disponible sur le site web de la Préfecture de Région (ainsi que de la DREETS et du Conseil Régional)  : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/Actualites/Economie-et-emploi/Entreprises/Document-d-appui-sur-les-enjeux-energetiques-a-destination-des-entreprises

4. AMI Rebond Industriel

Roland Lescure a annoncé le lundi 10/11 dernier les neuf territoires lauréats de la 1ère relève de l’AMI « Rebond Industriel« .

On trouve parmi ces neuf lauréats un territoire composé de 3 EPCI ardennaises (Ardenne Rives de Meuse – Vallées et Plateau d’Ardenne – Ardenne Métropole).

La prochaine relève devrait avoir lieu le 1er février.

5. Communication France 2030

Si la communication sur France 2030 avait jusqu’alors été relativement limitée du fait notamment d’un volume de lauréats relativement restreint cette communication a pour autant vocation à s’accélérer dans les mois qui viennent.

Cette accélération a débuté vendredi dernier à l’occasion d’un grand événement orchestré par la 1ère Ministre dans le cadre de l’anniversaire des 1an de France 2030, qui doit lancer une grande séquence de communication qui aura vocation à se décliner pour chaque Ministère.

En l’occurrence cela s’est traduit :

  • Par un DP national ici.
  • Par un CP régional que vous trouverez ici.

ACD Avocats rejoint Emerize !

Armin CHEVAL, avocat associé et Président de notre cabinet devient membre d’Emerize, le think tank des professionnels du chiffre et du droit.

Emerize a pour vocation de promouvoir l’interprofessionnalité entre les professions réglementées du chiffre et du droit: notaires, avocats, huissiers, experts-comptables et CPI.

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