Aide à l’apprentissage : le décret est publié  

Le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 réactive l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis pour les contrats conclus à compter du 8 mars 2026 et dont l’exécution débute avant le 1er janvier 2027, à l’exclusion de ceux conclus entre le 1er janvier et le 7 mars 2026.

Le dispositif est maintenu dans un contexte de contrainte budgétaire, avec un montant désormais modulé selon le niveau de diplôme préparé et la taille de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide maximale s’élève à 4 500 € pour les diplômes de niveau 5 et à 2 000 € pour les niveaux 6 et 7.

Dans celles d’au moins 250 salariés, elle est fixée à 2 000 € pour les niveaux 3 et 4, à 1 500 € pour le niveau 5 et à 750 € pour les niveaux 6 et 7. Par dérogation, le montant de l’aide demeure fixé à 6 000 € pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Le bénéfice de l’aide est subordonné notamment à la transmission du contrat à l’OPCO dans un délai de six mois et à l’absence d’aide antérieure pour un même employeur, un même apprenti et une même certification.

Les entreprises d’au moins 250 salariés doivent en outre respecter des conditions tenant à un quota minimal d’alternants, assorties d’un engagement à transmettre dans les huit mois suivant l’embauche et d’une justification au plus tard le 31 mai 2028, à défaut de quoi l’aide devra être remboursée.

L’aide est versée par l’Agence de services et de paiement et cesse d’être due en cas de rupture anticipée du contrat ou de suspension sans rémunération, les sommes indûment perçues devant être restituées.

« Salarié » vs. « Freelance » : défaite par K.O en cas de méconnaissance de la loi

CONTEXTE

L’apparition de nouveaux acteurs économiques et de nouvelles formes de travail à l’heure de l’ubérisation a fait éclore la notion de salariat déguisé, et a mis en lumière la question de l’opposition entre le statut de salarié et celui de prestataire de services.

Par prestataire de services, ou « freelances » dans certains secteurs, on entend toute la catégorie d’indépendants – souvent sous forme individuelle – qui réalisent des missions ou des prestations au profit d’entreprises sans pour autant être salariées de ces dernières (c’est-à-dire les sous-traitants, consultants, managers de transition).

Quitte parfois à confondre les statuts… car ces prestataires ont pu être dans le passé salariés des entreprises auquelles ils offrent désormais leurs services de manière indépendante et ce pour les mêmes missions que celles évoquées dans leur contrat de travail.

Nombreux sont ceux à constituer une micro-entreprise et n’avoir que leur ancien employeur comme client.

Bon nombre d’entreprises y trouvent là une solution de facilité en mobilisant un ex-collaborateur épris de liberté dont elles connaissent les compétences, plutôt que de s’aventurer dans le laborieux processus de recrutement, et ce sans les inconvénients du salariat. Y compris pour des postes stratrégiques.

Certaines sociétés offrent même à ces prestataires indépendants des avantages réservés à leur propre personnel : véhicule de fonction, ligne de téléphone dédiée, bureau, congés, tickets restaurant, primes, etc. et ce, par excès de confiance, sans prendre le soin de formaliser un contrat écrit.

Or, lorsque vient le temps du contentieux avec le prestataire et/ou en cas de contrôle de l’Administration – car il y a toujours contentieux ou contrôle un jour – les entreprises se retrouvent complètement démunies en arguments, sont assommées par les enjeux et les sanctions et se retrouvent K.O débout.

Pour rester sereinement dans le giron des relations commerciales indépendantes, lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire de services, bien qu’une présomption d’indépendance existe, aucune forme de subordination ne doit être constatée car si ce lien existe bel-et-bien – et que la requalification en contrat de travail est encourue – gare aux sanctions pour l’entreprise ayant recours à ces freelances.

PRÉSOMPTION D’INDÉPENDANCE : OUI MAIS.

Que dit le code du travail ? Les commerçants, artisans, agents commerciaux, professions libérales et dirigeants de société régulièrement immatriculés sont présumés ne pas être liés avec leur donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité professionnelle.

Attention toutefois car l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes (les prétendus indépendants) fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

NÉCESSITÉ DE L’ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION

La notion de « lien de subordination » est la clef de voûte de la grille d’analyse permetant de différencier le contrat de travail du contrat de prestations de services.

Le salarié au sens juridique du terme est la personne qui conclut un contrat de travail et qui en pratique (1) effectue une prestation de travail, (2) en contrepartie d’une rémunération, (3) sous l’autorité d’un employeur, c’est-à-dire avec un lien de subordination juridique permanent. Les deux premiers critères étant communs aux deux statuts, le troisième critère guide naturellement la distinction à opérer.

Le lien de subordination est caractérisé par « l’exécution d’une tâche précise, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

La subordination suppose donc la réunion de plusieurs indices liés au comportement des parties, aux conditions réelles d’exécution du travail ou encore à l’intégration au sein d’un service organisé. C’est d’ailleurs ce raisonnement par « faisceau d’indices » qu’utilise l’Administration lors des contrôles.

Par opposition, le prestataire de service non-salarié est « libre » : il doit donc en principe choisir l’intégralité de ses moyens et méthodes de travail pour réaliser sa prestation, à savoir la gestion de son planning, la fixation de ses prix, la diversification de sa clientèle ou encore les conditions dans lesquelles il entend réaliser ses prestations. Il ne doit pas être confondu avec les membres du personnel de l’entreprise, auquel par principe il n’appartient pas.

INDÉPENDANCE DOIT RIMER AVEC VIGILANCE

Lorsqu’un donneur d’ordre a recours à un prestataire indépendant pour un courant d’affaires annuel supérieur à 5.000 euros, il doit impérativement exiger de ce dernier et ce tous les 6 mois :

  • un document attestant de son immatriculation (extrait K bis ou carte répertoire des métiers) ;
  • une attestation de vigilance, délivrée par l’Urssaf, qui mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations que votre cocontractant a déclaré lors de sa dernière échéance. Ce document atteste également de son respect des obligations de déclaration et de paiement des charges sociales.

Bon à savoir : pour contrôler la validité des attestations, l’entreprise qui a recours à un prestataire peut en vérifier l’authenticité au moyen du n° de sécurité social qui y est mentionné.

SANCTIONS VERTIGINEUSES

Sur le plan juridique, la constatation de la relation nouée avec un « faux indépendant » débouche sur trois principaux types de sanctions :

Sanctions civiles

Le préjudice subi par le soit-disant prestataire de services devra être réparé, puisqu’il agissait en réalité comme un salarié : indemnités de rupture en cas de licenciement (sans cause réelle et sérieuse, application du statut conventionnel, indemnisation des congés payés ou encore rappel d’heures supplémentaires.

De plus, l’entreprise devra lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire et elle se verra attribuer un rappel de cotisations majorés de la part de l’URSSAF.

Et tout cela sans pouvoir prétendre au remboursement de la rémunération déjà versée pendant la relation…

Sanctions pénales

L’Administration peut caractériser le délit de marchandage ou de travail dissimulé, en raison du fait justement que la relation était en réalité une relation salariée :

  • délit de marchandage : l’auteur de cette infraction encourt 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (L8234-1 code du travail), voire jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, énumérées au sein du même article ;
  • travail dissimulé : l’auteur de l’infraction encourt 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (L8224-1 code du travail) voire jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes.

Sanctions administratives

L’entreprise qui a méconnu l’indépendance de son prestataire encoure la fermeture temporaire ou totale de son établissement, ou encore l’interdiction de participer à des appels d’offres pour des marchés publics. Des cas extrêmes ont engendré l’arrêt total de l’activité de la société incriminée.

Obligation de vigilance

A défaut de satisfaire à l’obligation de vigilance auprès de son prestataire, l’entreprise qui recourt à ses services peut être solidairement tenue de régler les impôts, taxes, cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et autres charges du prestataire défaillant, si celui-ci a eu recours au travail dissimulé.

De plus, cerise sur le gâteau, l’URSSAF peut annuler les exonérations et réductions de cotisations applicables à vos salariés sur toute la période pendant laquelle la situation de travail dissimulé a perduré.

Les risques pèsent toujours sur l’entreprise, pas le prestataire.

RECOMMANDATIONS

Heureusement, la requalification en contrat de travail n’est pas une fatalité pour peu de respecter quelques bonnes pratiques.

1. Dès la conclusion du contrat :

  • Formaliser un contrat négocié, équilibré et surtout nécessaire

Avant toute chose, l’entreprise doit veiller à ce qu’aucun de ses salariés ne soit en mesure de réaliser la mission qu’elle entend confier à un freelance. Sinon pourquoi recourir aux services d’un tiers ? Et si ce n’est pas le cas (notamment en raison d’une insuffisance de ressources humaines, financières ou matérielles), il convient de bien spécifier dans le contrat le savoir-faire, les compétences et l’expérience particulière du prestataire sollicité.

Dans le monde des affaires, la confiance est à géométrie variable. Bien qu’un contrat écrit ne soit pas rendu obligatoire par la loi, pour éviter que les promesses ne s’envolent, un contrat écrit est incontournable.

En suite, il faut garder en tête que le prestataire n’est pas un salarié et ne doit donc pas conclure un simple « contrat d’adhésion ». Il doit donc en principe pouvoir négocier chaque clause.

À ce titre, les échanges préliminaires entre les parties (par courriels ou sms) seront d’une grande aide lors d’un contrôle. L’entreprise – même si elle prend l’initiative de proposer un contrat type au prestataire – doit donc bien l’inviter à lui faire part de ses suggestions de modification. Encore mieux si le prestataire est force de proposition sur la rédaction contractuelle, preuve qu’il a souhaité s’engager dans une négociation commerciale.

Le contenu du contrat doit faire apparaître les sujets incontournables de toute relation commerciale : objet précis, durée et délais, modalités de réalisation de la mission, modalités de rémunération, confidentialité, données personnelles, cas de résiliation anticipée, juridictions compétentes en cas de litige.

Afin d’éviter les écueils spécifiques liés à la requalification, le contrat devra mentionner la nécessité pour le prestataire de diversifier sa clientèle pour éviter la dépendance économique (proscrire les clauses d’exclusivité) et l’obligation de respecter la règlementation sociale et fiscale qui lui incombe en tant qu’indépendant.

Attentions toutefois, l’existence d’un contrat – même bien rédigé – ne sera jamais suffisante en soi, il conviendra que la réalité et le quotidien du comportement de l’entreprise et du salarié ne reflète pas une relation de salariat.

  • Rémunération oui, mais salaire sûrement pas !

Tout travail mérite salaire selon l’adage. Juridiquement, le terme rémunération est le plus juste. Il convient de ne pas évoquer le terme « salaire » au sein du contrat, ce qui constituerait un indice supplémentaire.

Le freelance peut proposer trois sortes de rémunération qui figureront au sein du contrat de prestations : à l’heure, à la mission ou au forfait.

  • à l’heure : le freelance facture le nombre d’heures pendant lequel il se consacrera à sa mission. C’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’une prestation de maintenance ou de formation ;
  • à la mission : il s’agit d’une prestation de plusieurs jours, semaines ou mois qui inclut des tâches précises : réaliser un site web, un logo ou des visuels de publicité. Les deux parties doivent se mettre d’accord sur l’étendue de la mission et la faire figurer dans le contrat ;
  • au forfait : le forfait est la prestation la plus cadrée et le freelance peut refuser d’effectuer une tâche qui sort du périmètre de la mission. Par exemple, si un devis a été émis pour réaliser un site web, l’entreprise ne pourra pas lui demander de créer un logo en plus. Il s’agira d’une nouvelle mission.

Bien que la rémunération à la mission ou au forfait soient à préférer, le prestataire devra impérativement émettre une facture en bonne et due forme avec le libellé précis de ses interventions, en faisant référence au devis, bon de commande ou contrat signé entre les parties. Un salarié lui ne facture jamais sans employeur.

Le mode de paiement (virement, chèque, espèces, cryptomonnaie) est sans importance tant que les conditions légales pour chacun de ces modes est respecté. Oublions donc la valise de billets…

Les délais de paiement doivent correspondrent aux standards légaux en vigueur (sans précision dans le contrat le délai sera de 30 jours date de facture). L’entreprise doit ainsi éviter de verser une somme fixe, de façon récurrente, à la même date tous les mois, à l’instar de la rémunération d’un salarié.

Frais et débours :

Un indépendant doit également l’être en ce qui concerne les frais qu’il assume pour l’exercice de son activité. Les frais et débours peuvent être refacturés au client sur présentations de justificatifs dans la mesure où le contrat le prévoit. L’indépendant ne doit pas utiliser le système de remboursement de frais qu’utilisent les salariés de l’entreprise auprès de laquelle il réalise des prestations. Mettre à disposition d’un freelance une carte de carburant est véritablement déconseillé…

2. Pendant toute la durée d’exécution du contrat :

Plusieurs bonnes pratiques sont également à adopter :

  • vérifier régulièrement que le prestataire a d’autres clients et faire en sorte que le contrat ne dure pas trop longtemps avec une facturation régulière (notamment du même montant) et ne pas lui attribuer des missions dont le temps à consacrer équivaudrait à un contrat à temps plein ;
  • en termes d’identification, si le prestataire est amené à intervenir physiquement dans les locaux de l’entreprise : le prestataire doit être identifié par un badge « visiteur » et doit être facilement distingué des salariés (y compris lors des pauses déjeuner) ;
  • si une adresse e-mail lui est proposée : le suffixe « externe » est recommandé. Ex : prenom.nom.externe@entreprise.fr ;
  • moyens attribués au prestataire : en principe l’entreprise « d’accueil » ne doit fournir aucun matériel à son prestataire qui par définition est indépendant. À éviter donc : mise à disposition d’un poste de travail, d’un téléphone portable, d’un bureau au sein des locaux, d’une place de parking, d’une tenue floquée, etc. S’il n’est pas possible de faire autrement, notamment pour des raisons de sécurité, il convient de lister ce matériel en annexe du contrat qui doit faire l’objet d’un prêt et donc d’un loyer ;
  • sur le temps de travail et le « temps de présence » : l’entreprise qui recourt à un prestataire n’a pas à suivre la durée de son travail. Le prestataire ne doit pas être intégré au planning des autres salariés.

De même, l’indépendant n’a pas à demander la permission de s’absenter, pour quelque raison que ce soit ou de prendre des congés. Une simple information suffit, mais aucune autorisation n’est censée être requise ; cela n’empêchera toutefois pas l’entreprise de constater un manquement ou un retard dans l’exécution des prestations du fait de ces absences, si toute fois de telles conditions sont prévues au contrat ;

  • l’intégration du prestataire doit être, dans la mesure du possible, la plus limitée possible avec la communauté de salariés de l’entreprise. Ainsi, il n’est pas prudent qu’il soit invité aux séminaires, aux soirées ou qu’il bénéficie des œuvres sociales du CSE ;
  • en ce qui concerne la restauration : les prestataires n’ont pas à bénéficier de tickets restaurant, et lorsqu’un restaurant d’entreprise existe, ceux-ci doivent simplement avoir une tarification à taux plein et non selon un tarif préférentiel.

Si ces bonnes pratiques ne peuvent pas être respectées, il convient d’alors de s’orienter vers des solutions alternatives telles que le portage salarial par exemple.

Face à la recrudescence des contrôles pouvant engendrer de lourdes condamnations pénales et civiles pour votre entreprise et ses dirigeants, le cabinet ACD AVOCATS se tient à votre disposition pour analyser vos relations avec des prestataires indépendants et ainsi appréhender toute situation à risque.

Contacts :

Mickael Munin – Avocat Associé – m.munin@acf.fr

Stéphanie Chatre – Avocat –  s.chatre@acd.fr

Manon Richaud – Juriste – m.richaud@acd.fr

Le saviez-vous ? L’indemnité de rupture conventionnelle peut toujours être contestée

Transaction après une rupture conventionnelle : le salarié peut toujours contester l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La transaction postérieure à une rupture conventionnelle ne peut porter que sur l’exécution du contrat de travail, et non sur un élément en lien avec la rupture.

Cass. soc. 04-02-2026 n°24-19.433

Licenciement économique et obligation de reclassement

Le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles en France, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L.1233-4, al. 1).

Depuis le 23 septembre 2017, ce groupe répond à une nouvelle définition, inscrite à l’article L.1233-4, alinéa 2 du Code du travail. Est visé le groupe formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le Code du commerce.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les contours de la notion de « groupe » pour l’obligation de reclassement.

Elle juge qu’il n’y a pas besoin qu’il existe une holding, et/ou des liens capitalistiques entre les sociétés. Un contrôle effectif exercé par une personne physique peut suffire à caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’article L.1233-4 du Code du travail, dès lors que les conditions de l’article L.233-3 du Code de commerce sont réunies.

En l’espèce, le dirigeant, personne physique, était actionnaire majoritaire de la première société et détenait directement 70% du capital de la seconde. Ces éléments caractérisaient un contrôle effectif au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, peu important que ce contrôle soit exercé par une personne physique.

Cette décision appelle les employeurs à une vigilance particulière. Une définition erronée du groupe peut conduire à considérer le licenciement pour motif économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-18.886

Entretien de parcours professionnel : publication d’un Questions / Réponses

Le ministère du Travail a diffusé, le 13 février, un questions-réponses relatif à l’entretien de parcours professionnel.
Ce document apporte des précisions utiles sur plusieurs points, notamment (à titre non exhaustif) :

  • la transition avec l’entretien professionnel pour les salariés déjà entrés dans un cycle d’entretiens : le nouveau délai plus long prend sa course depuis le même point de départ que l’ancien (exemple : si un entretien professionnel a été réalisé en décembre 2023, l’entretien de parcours professionnel aura lieu en 2027) ;
  • la notion d’ancienneté du salarié : elle s’apprécie en années révolues. Ainsi, l’entretien d’état des lieux doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne 9 ans d’ancienneté. De plus, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces délais, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Dans le cas d’un transfert légal du contrat de travail, l’ancienneté du salarié est conservée ;

  • la possibilité de réaliser l’entretien en visioconférence

L’intégralité du document est disponible ici.

Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis devrait être réactivée à l’occasion de la loi de finances pour 2026. Toutefois, son montant serait revu à la baisse, sauf pour les travailleurs en situation de handicap.

Un projet de décret transmis le 13 février prévoit une modulation renforcée, tenant compte à la fois de l’effectif de l’entreprise et du niveau de qualification préparé.

La mesure s’appliquerait aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide atteindrait 4 500 € maximum pour une certification de niveau Bac+2 mais serait limitée à 2 000 € pour les niveaux Bac+3 à Bac+5.

Dans celles de 250 salariés et plus, les montants seraient plus faibles : 2 000 € pour les niveaux CAP à Bac, 1 500 € pour le Bac+2, et 750 € seulement pour les niveaux Bac+3 à Bac+5.

En revanche, le montant maximal de 6 000 € serait maintenu pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés, quel que soit l’effectif. Comme pour l’aide unique, une proratisation s’appliquerait aux contrats d’une durée inférieure à un an.

Index égalité hommes femmes

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer, publier et transmettre leur index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au plus tard le 1er mars 2026, au titre de l’année 2025.

Cette publication se fait sur le site Internet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un, de manière visible et lisible. A défaut de site internet, les résultats sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ils doivent également être communiqués au CSE (via la BDESE) et transmis à l’inspection du travail via une plateforme dédiée (Egapro).

L’index prend la forme d’une note sur 100 déterminée à partir d’une série de 5 indicateurs (seulement 4 d’entre eux pour les entreprises de 50 à 250 salariés inclus) :

  • écart de rémunération femmes/hommes ;
  • écart de répartition dans les augmentations individuelles ;
  • nombre de salariées augmentées au retour du congé maternité ;
  • nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;
  • écart de répartition des promotions (seulement pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Depuis 2022, l’employeur doit également publier :

  • des objectifs de progression en cas d’index inférieur à 85 points ;
  • des mesures de correction et de rattrapage en cas de note inférieure à 75 points (lui permettant d’atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans).

Les entreprises d’au moins 1000 salariés, pour le troisième exercice consécutif, doivent également publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction. Les modalités et délais de publication sont les mêmes que pour l’index égalité. A compter du 1er mars 2026, les entreprises concernées devront atteindre un objectif chiffré de 30% de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et membres d’instances dirigeantes.

Le score global de l’index et les résultats obtenus doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, de la note globale et des résultats de chaque indicateur, obtenus au titre de l’année en cours.

En l’absence de publication de ces informations de manière lisible et visible ou de non-conformité, l’employeur s’expose à une pénalité de 1 % de la masse salariale annuelle.

Droit de rétractation en ligne : obligation avant le 19 juin 2026

CONTEXTE ET OBJECTIFS

À l’heure où la digitalisation des échanges devient la norme, la législation se renforce pour encadrer l’exercice du droit de rétractation des consommateurs sur les sites e-commerce. Cette évolution, issue de l’Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, impose aux professionnels de mettre en place une fonctionnalité en ligne dédiée avant le 19 juin 2026. 

Initialement destinée à moderniser le cadre des services financiers à distance, l’Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 étend en réalité ses effets à tous les contrats conclus à distance par une interface en ligne, qu’il s’agisse de biens ou de services. L’un de ses objectifs principaux est de faciliter et d’harmoniser l’exercice du droit de rétractation pour les consommateurs, tout en renforçant la sécurité juridique des transactions électroniques. 

En substance, où qu’un contrat soit conclu via un site internet ou une application mobile, le professionnel doit désormais prévoir une fonctionnalité numérique dédiée permettant à l’acheteur d’exercer son droit de rétractation directement depuis cette interface.


QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT CETTE FONCTIONNALITE DE RETRACTATION ? 

La mise en place de cette fonctionnalité répond à des exigences précises définies par le Décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 qui complète l’Ordonnance. 

Pour être conforme, la fonctionnalité doit :

  • être identifiée clairement, typiquement par une formule comme « renoncer au contrat ici » ou une expression équivalente dépourvue d’ambiguïté, visible sur l’interface en ligne ;
  • être accessible directement et facilement depuis l’endroit où le consommateur a conclu l’achat ;
  • être disponible pendant toute la durée du délai de rétractation prévu par le Code de la consommation. 

Ces exigences marquent une évolution notable par rapport à la situation antérieure, où le consommateur devait souvent envoyer un simple courriel ou utiliser un formulaire de rétractation envoyé par le vendeur. 

La fonctionnalité doit impérativement permettre au consommateur :

  • de soumettre une déclaration de rétractation en ligne ;
  • de fournir ou confirmer des informations essentielles (nom, identification du contrat, moyen électronique pour recevoir l’accusé de réception) ;
  • de confirmer sa rétractation via un bouton lisible typiquement libellé « confirmer la rétractation ». 

Une fois cette démarche effectuée, le professionnel doit adresser un accusé de réception sur un support durable mentionnant le contenu de la déclaration et le date/heure d’envoi.

IMPACT SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE ? 

Au-delà de la seule intégration technique, l’Ordonnance impose également des obligations d’information précontractuelle. Les entreprises devront :

  • mettre à jour leurs conditions générales de vente (CGV) pour y mentionner l’existence de cette nouvelle fonctionnalité et son mode d’accès ;
  • informer le consommateur avant la conclusion du contrat de la possibilité d’exercer son droit de rétractation via cette fonctionnalité.

CONCLUSION

L’Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 et son décret d’application, loin d’être de simples ajustements techniques, instaurent un changement structurel dans le droit de rétractation applicable au commerce en ligne. 

Pour les chefs d’entreprise, il s’agit d’une triple opportunité :

  • renforcer la conformité légale de leurs plateformes ;
  • améliorer la clarté et la confiance des consommateurs ;
  • structurer efficacement l’expérience d’achat numérique.

Ce nouveau cadre, s’il impose des obligations supplémentaires, s’inscrit dans une logique plus large de protection accrue du consommateur tout en clarifiant les modes d’exercice des droits dans l’économie numérique.

Notre équipe « Stratégie commerciale et innovation » est à votre service pour tout renseignement complémentaire sur la présente ordonnance et tout ajustement nécessaire de vos documents commerciaux.

Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME

Peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu les personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital à la création d’une société PME ou au titre d’augmentations de capital d’une société PME.

1) CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION

a. Forme des souscriptions

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux apports effectués en numéraire lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentation du capital de PME, autrement dit, elle est réservée aux personnes qui ne sont pas associées de la société.

Une exception est toutefois prévue pour les souscriptions réalisées par des associés d’une société PME dans le cadre d’un investissement de suivi qui remplit les conditions suivantes :

  • la personne a bénéficié, au titre de son premier investissement, de la réduction d’impôt,
  • de possibles investissements de suivis étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société PME bénéficiaire,
  • cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

b. Cas des souscriptions dans une société « opérationnelle »

La société bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir son siège social en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein,
  • être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités financières, des activités procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités immobilières ainsi que des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location,
  • répondre à la définition européenne des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total bilan annuel n’excédant pas 43 M€),
  • ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne,
  • ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger,
  • compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est inscrite à la chambre des métiers et de l’artisanat,
  • lors de l’investissement initial :
    • soit n’exercer son activité sur aucun marché,
    • soit exercer son activité sur un marché depuis moins de sept ans à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 € OU depuis moins de 10 ans après son enregistrement,
    • soit avoir besoin d’un investissement initial, qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes,
  • n’accorder aux souscripteurs, en contrepartie de leur souscription, que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital,
  • ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou, sauf si l’objet même de l’activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d’alcools.

Enfin, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros (montant apprécié sur la durée de vie de la société).

c. Cas des souscriptions dans une société « holding »

holdings animatrices

La société holding doit remplir les conditions exprimées ci-avant mais elle doit également :

  • avoir été constituée depuis au moins douze mois,
  • contrôlée au moins une filiale depuis au moins douze mois,
  • détenir exclusivement des participations dans des sociétés remplissant les conditions visées ci-avant.

holdings non animatrices

La société holding doit remplir les conditions exprimées ci-avant au point b., à l’exception de celles liées à la nature de son activité, au stade de développement de son activité sur un marché, au nombre de salariés et au montant total des versements.

La société holding doit, en outre, avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité éligible à la réduction d’impôt, n’avoir pour mandataires sociaux que des personnes physiques et ne pas être associée ou actionnaire des sociétés dans lesquelles elle réinvestit (sauf en cas de réinvestissement suivi tel qu’exposé ci-avant au point a.).

2) MONTANT DE CETTE REDUCTION D’IMPOT

La base de cette réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Les versements réalisés en 2025 ne sont retenus que dans la limite annuelle de :

  • 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés,
  • 100.000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune

La réduction d’impôt est égale à 18 % du montant versé dans la limite ci-dessus énoncée, soit une limite annuelle de réduction d’impôt sur le revenu de 9.000 € ou 18.000 €

Un taux majoré de 25% existe uniquement pour les versements effectués au titre de la souscription au capital des Esus du 28 juin 2024 au 31 décembre 2025 et est reconduit pour 2026 et 2027.

Lorsque la souscription est réalisée par l’intermédiaire d’une société holding non animatrice, la base de la réduction fait l’objet d’un calcul particulier1.
Lorsque le plafond annuel est atteint, la fraction des versements excédant la limite ouvre droit à nouveau à réduction d’impôt sur le revenu au titre des 4 années suivantes.

La réduction d’impôt est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier et qui est fixé à 10.000 € (annuel).

3) CUMUL IMPOSSIBLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES

Les versements ne doivent pas être pris en compte pour le bénéfice d’autres avantages, notamment :

  • déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société nouvelle, d’une Scop ou pour souscrire au capital d’une société dans laquelle le contribuable exerce son activité principale ou pour la reprise d’une PME ;
  • réduction d’impôt prévue en cas de souscription au capital d’entreprises de presse ;
  • exonération de l’aide de l’Etat prévue en faveur des chômeurs créateurs d’entreprises ;
  • déduction des souscriptions au capital de SOFICA ;
  • réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements d’Outre-Mer ;
  • réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires ;
  • déduction au titre des frais réels des salariés, des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce son activité principale.

La réduction d’impôt ne s’applique pas aux titres figurant sur un plan d’épargne en action (PEA), un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne retraite, un compte PME innovation ou encore un plan d’épargne avenir climat (Péac).

Par ailleurs, il convient de noter qu’en cas de cession de titres ayant donné lieu à une réduction d’impôt Madelin, l’avantage obtenu au titre de la réduction Madelin s’impute sur le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable ; le prix d’acquisition à retenir est ainsi diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue. Toutefois, en cas de cession totale ou partielle des titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription du montant de la réduction Madelin puisque celle-ci aura fait l’objet d’une reprise.

4) OBLIGATION DE CONSERVATION

Les personnes souhaitant bénéficier de ladite réduction d’impôt sur le revenu sont tenues à une obligation de conservation des titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée, soit jusqu’au 31 décembre 2030 pour les versements effectués en 2025 (sauf exceptions définies de manière limitée par la loi).

Pour les souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016, les conditions tenant à l’absence de contrepartie pour les souscripteurs, la nature de l’activité, la composition des actifs et la localisation du siège social doivent être satisfaites non seulement à la date de la souscription mais également de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette la souscription.

5) OBLIGATIONS DECLARATIVES

Le montant des versements effectués en 2025 doit être reporté sur la déclaration 2042 RICI, rubrique « Autres réductions et crédits d’impôts ».

Le plafonnement et le calcul de la réduction seront effectués directement par l’Administration fiscale.

1 Se rapprocher de nous pour vous apporter les éléments nécessaires au calcul

Adoption du PLF 2026 par article 49.3 – Synthèse des mesures adoptées

Le Gouvernement a utilisé l’article 49, alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances pour 2026 après l’échec des négociations parlementaires. Deux motions de censure ont été déposées mais toutes deux ont été rejetées, ce qui signifie que la première partie de la loi de finances est considérée comme adoptée en nouvelle lecture.

Mesures essentielles adoptées dans le texte final :

Fiscalité des entreprises

• Prorogation en 2026 de la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises (seuil de chiffre d’affaires relevé à 1,5 Md€ pour l’exercice 2026).
• Prorogation du dispositif de déduction des amortissements des fonds commerciaux pour les exercices en cours.
• Inscription comptable des titres de participation dans un sous-compte spécifique pour bénéficier du régime des plus-values à long terme.

Fiscalité des personnes physiques / Patrimoine

• Prorogation et aménagement de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) avec ajustements des modalités de calcul et de versement.
• Instauration d’une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, applicable au taux de 20 % à compter des exercices clos le 31 décembre 2026.
• Aménagement du régime d’exonération partielle dans le cadre des « Pactes Dutreil » avec l’exclusion de certains biens dits « somptuaires » et l’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation de 4 ans à 6 ans.
• Durcissement du dispositif de report d’imposition en cas de réalisation d’un apport de titres concernant notamment l’obligation de réinvestissement de 70 % du prix de la cession des titres apportés dans un délai de 3 ans (contre 60 % auparavant) et la conservation pendant 5 ans des biens ou titres acquis en remploi.
• Modification du régime spécifique des « management packages ».

A noter que la mesure visant à remplacer l’IFI par une Contribution des hauts patrimoines est abandonnée.
Ce budget illustre les arbitrages entre soutien au pouvoir d’achat et nécessité de maîtriser les finances publiques, dans un contexte politique sans majorité claire.

N’hésitez pas à nous solliciter pour une analyse plus détaillée par thème (fiscal, entreprises, patrimoine, etc.).

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