Diminution de l’indemnisation des arrêts maladie

La prise en charge des arrêts maladie par la Sécurité sociale va être réduite.

Le décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie abaisse le plafond d’indemnisation des salariés malades de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC.

En conséquence, le montant maximal des indemnités journalières (IJSS) versées aux salariés en arrêt de travail sera revu à la baisse.

Cette mesure s’appliquera aux IJSS versées pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er avril 2025.

Les répercussions sont les suivantes :

  • Pour les employeurs soumis à une obligation de maintien de salaire : leur contribution financière va augmenter.
  • Impact pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 1,4 SMIC qui n’ont pas droit au maintien de salaire de leur employeur.

Décret n° 2025-160 du 20 février 2025

Précision relative à la dispense de reclassement librement formulée par le médecin du travail

L’employeur est dispensé de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte lorsque l’avis d’inaptitude délivré par le médecin porte la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Quid quand le médecin n’a pas repris à l’identique l’une de ces 2 mentions mais a indiqué : « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » ?

En 2023, les juges avaient, à plusieurs reprises, écarté la dispense au motif que la mention n’était pas tout à fait identique.

La Cour de cassation fait preuve de davantage de souplesse : elle décide que le fait que la mention ne soit pas reprise à l’identique par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude ne remet pas en cause la dispense de reclassement au motif qu’ils ont considéré que cette mention était équivalente.

Restons néanmoins vigilants.

Cass. Soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.612

Régime applicable à l’inaptitude et nouvel arrêt de travail

Lorsqu’un salarié délivre un nouvel arrêt de travail après un constat d’inaptitude d’origine non professionnelle, comment est-il indemnisé ?

La délivrance d’un nouvel arrêt de travail du salarié après le constat de son inaptitude par le médecin du travail, n’a pas pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude.

La Cour de cassation vient de rappeler cette règle concernant un salarié qui bénéficiait, avant sa déclaration d’inaptitude, d’un maintien de salaire conformément aux dispositions conventionnelles.

A compter de la date de la visite de reprise constatant l’inaptitude, le salarié est sous le régime de l’inaptitude et la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin. Le salarié bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale mais n’a pas droit au complément de salaire au titre du maintien de salaire prévu par les dispositions en vigueur.


Cass. Soc., 29 janv. 2025, n° 23-18.585 

Index égalité hommes femmes

Les entreprises et UES comptant au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2025, au titre de l’année 2024.

Cette publication doit être effectuée de manière visible et lisible sur le site Internet de l’entreprise, si celui-ci existe. A défaut de site internet, les résultats sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. L’index doit également être communiqué au CSE et transmis à l’inspection du travail en ligne.

Attribué sur 100 points, l’index est calculé à partir de cinq indicateurs (quatre pour les entreprises de 50 à 250 salariés inclus) :

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ; 
  • L’écart des taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes ; 
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ; 
  • La part des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations ; 
  • Pour les entreprises de plus de 250 salariés : L’écart des taux de promotions 

Depuis 2022, les employeurs doivent également publier : 

  • Des objectifs de progression si l’index est inférieur à 85 points ; 
  • Des mesures de correction et de rattrapage en cas de note inférieure à 75 points. 

Sanction : Le non-respect de cette obligation peut entraîner une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale annuelle.

Par ailleurs, les entreprises d’au moins 1 000 salariés pour la troisième année consécutive doivent également publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Ces informations doivent être mises en ligne selon les mêmes modalités et délais que l’index de l’égalité et rester accessibles jusqu’à la publication des écarts de l’année suivante.

Droit d’accès des salariés à leurs données et courriels professionnels

CONTEXTE

En date du 31 janvier 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis à jour sa fiche « Le droit d’accès des salariés à leurs données et aux courriels professionnels ».

Essentielle pour les employeurs, et plus largement tout acteur confronté à des demandes de droit d’accès de la part de leurs salariés et anciens salariés, cette fiche n’avait pas été actualisée depuis janvier 2022.

La mise à jour découle des constats faits lors des contrôles menés par la CNIL et le Comité européen de la protection des données (CEPD), notamment sur l’instrumentalisation du droit d’accès par certains salariés, ainsi que des demandes trop larges.

NOUVEAUX POINTS CLÉS DE LA MISE À JOUR
 
L’actualisation de la fiche traite spécifiquement des demandes d’accès de salariés ou anciens salariés aux courriels dont ils sont expéditeurs, destinataires, en copie ou dans lesquels ils sont uniquement cités ou visés, ce qui représente un très grand nombre de courriels.  
 
La CNIL rappelle qu’en cas de demande d’accès d’un salarié ou ancien salarié, les employeurs doivent impérativement fournir :  

  • les métadonnées des courriels (horodatage, destinataires) ;
  • les données personnelles contenues dans ces courriels (pour rappel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable).

Il est à noter que cette position diverge de celle de la CJUE, qui ne considère pas les métadonnées comme relevant du droit d’accès (CJUE, n° C-487/21, Arrêt de la Cour, F.F. contre Österreichische Datenschutzbehörde, 4 mai 2023).  

MÉTHODOLOGIE RECOMMANDÉE PAR LA CNIL

Par cette mise à jour, la CNIL fournit une méthodologie pour les employeurs devant répondre à des demandes d’accès ayant pour objet un nombre considérable de messages : 

1. Transmission d’un tableau récapitulatif listant les messages conservés dont le salarié (ou ancien salarié) est l’expéditeur, le destinataire et ceux où son nom apparaît ; 
2. L’employeur peut inviter le demandeur à préciser sa demande, en indiquant que l’extraction de ses données et métadonnées représente une charge importante ;  
3. Selon la réponse du salarié (ou ancien salarié), fournir les données personnelles contenues dans les courriels.  

Il est à noter que cette méthodologie reste floue, notamment sur la conduite à tenir si le salarié refuse de préciser sa demande.
De même, la charge de travail pour extraire les données personnelles des courriels pourrait être tout aussi lourde qu’un caviardage intégral.  
 
Enfin, la CNIL rappelle que la communication d’une copie de l’intégralité des courriels peut sembler être la solution la plus aisée à mettre en œuvre, mais n’est pas obligatoire pour autant. 
 
CONCLUSION
 
Grâce à cette mise à jour, la CNIL rappelle le principe fondamental selon lequel un employeur se doit de répondre à toute demande d’accès de son salarié ou ancien salarié, tout en donnant une méthodologie de réponse à la demande, qui a certes le mérite d’exister mais reste complexe et source de lourdeurs administratives. 
 
Des clarifications de la CNIL sont attendues par les professionnels pour une mise en application pratique et pragmatique de cette méthodologie.

SME FUND : RENOUVELLEMENT POUR 2025

CONTEXTE

Depuis le 3 février 2025, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a renouvelé la subvention « SME FUND », permettant la prise en charge partielle des frais de propriété intellectuelle, afin de favoriser la promotion de la propriété intellectuelle auprès des PME européennes.

Pour l’année 2025, les entreprises éligibles peuvent soumettre leur demande de subvention jusqu’au 5 décembre.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Le Fonds SME Est ouvert à toute entreprise ayant son siège social au sein de l’UE, et répondant aux critères (alternatifs) suivants : 

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.


QUELLE PRISE EN CHARGE ? 

Le Fonds SME propose la prise en charge des frais de propriété intellectuelle dans les conditions suivantes : 

  • Services d’IP Scan Enforcement (chèque 1) : Ce service consiste en un rapport rédigé par un expert, abordant les questions relatives à l’application des droits de PI lorsqu’un conflit lié à la violation de l’un de ces droits est en cours ou risque fortement de survenir : 
  • Montant alloué : 1 350 euros ; 
  • Prise en charge : jusqu’à 90 % des frais ; 
  • Demandes de marques et dessins & modèles (chèque 2) : pour toute demande de marques et dessins & modèles, que cela soit auprès d’un office national, régional, européen ou international, les entreprises peuvent prétendre à une subvention de 700 euros, et un remboursement : 
  • jusqu’à 75 % de remboursement de toutes les taxes de dépôts au niveau national, régional et de l’UE ;
  • jusqu’à 50 % de remboursement des taxes de base de dépôts internationaux hors Europe (par le biais de la marque internationale).

→ La prise en charge prévue pour les demandes de brevets, et pour les certificats d’obtention végétale sont indisponibles, les fonds ayant été intégralement utilisés. 

CONCLUSION

Grâce à ce renouvellement, l’EUIPO continue d’encourager les petites et moyennes entreprises à procéder à des actions de protection de leurs éléments de propriété intellectuelle, et ce tant que les fonds seront disponibles. 

Tant que le plafond maximum de chaque chèque n’est pas atteint, il n’y a aucune limite au nombre de dépôts de titres de PI ou de recherches d’antériorités pour lesquels une demande de subvention peut être faite.

Notre équipe « Stratégie commerciale et innovation » est votre service pour tout renseignement complémentaire sur le Fonds SME, et de manière générale sur la protection de vos éléments de propriété intellectuelle.

Index Égalité Professionnelle : contrainte ou opportunité de performance ?

Au 1er mars de chaque année, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index égalité hommes / femmes.
 
Cette obligation n’est pas nouvelle et date de 2020.

Ainsi, nous vous proposons d’optimiser vos engagements en matière d’égalité professionnelle avec un accompagnement spécialisé et personnalisé.

La publication de l’index égalité hommes-femmes est une obligation mais cela ne doit pas être perçu comme une contrainte.
C’est une véritable opportunité de valoriser vos actions en faveur de l’égalité professionnelle et de renforcer votre image d’entreprise responsable.

Car en effet un indice négatif contraint l’entreprise à le publier, mais un indice très favorable peut permettre une communication positive quant aux valeurs de l’entreprise et renforcer ainsi son attractivité.

Aussi, des évolutions législatives sont à prévoir d’ici 2026, et nous avons la possibilité de les anticiper dès maintenant.

Notre cabinet vous accompagne tout au long de ce processus afin de vous assurer que votre index respecte pleinement les exigences légales et reflète de manière transparente vos efforts pour l’égalité.

De l’analyse de vos données à la publication officielle, nous vous guidons pour :

  • Réaliser un diagnostic complet de votre situation en matière d’égalité salariale et professionnelle.
  • Définir des actions correctrices si nécessaire pour améliorer votre score.
  • Préparer et formaliser la publication de votre index de manière claire et conforme.
  • Suivre les évolutions législatives pour garantir une conformité continue avec les nouvelles obligations.

Avec notre expertise juridique, nous vous proposons de bénéficier – via une formule sur mesure – d’un accompagnement en vue d’éviter les risques de sanction et pour transformer cette démarche en un levier de performance et d’attractivité de votre entreprise.

Ne laissez pas passer l’opportunité d’être un acteur engagé de l’égalité professionnelle.

Contactez notre juriste, Madame Anne-Laure DULOT, dès aujourd’hui pour en savoir plus et mettre en place une stratégie gagnante !

Les titres restaurant peuvent être utilisés pour acheter tout produit alimentaire jusqu’au 31 décembre 2026

Le régime dérogatoire permettant l’utilisation de titres restaurant pour l’achat de produits non directement consommables avait pris fin le 1er janvier 2025.

Ce régime est rétabli à compter du 23 janvier 2025 à la suite de la publication au Journal officiel de la loi visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire.

Ainsi les titres restaurant peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.

Les produits pouvant être achetés uniquement pendant cette période dérogatoire sont entre autres :

• les viandes crues et les poissons frais non transformés ;

• les pâtes, le riz, les féculents et les autres produits de base vendus au rayon  » épicerie « 

• les viennoiseries et autres desserts sucrés qui ne sont pas à base de produits laitiers.

Il est par ailleurs possible de continuer à utiliser des titres restaurant pour se procurer notamment :

• des fruits et légumes, lait, des eaux plates et gazeuses, ainsi que des jus de fruits et des boissons non alcoolisées ;

• des tartes salées, des quiches et des pizzas ;

• de la charcuterie et des conserves.

Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025

Le salarié aidant un ami ne manque pas à son obligation de loyauté

En l’espèce, un chef d’équipe dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave pour avoir manqué à son obligation de loyauté.

Son employeur lui reproche d’avoir exercé une activité concurrente de la sienne durant son arrêt de travail, en travaillant sur un chantier chez un particulier.

Estimant, pour sa part, avoir toujours fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Selon lui, il s’était seulement rendu durant son arrêt de travail chez un ami pour lui donner gracieusement des conseils, sans prendre part aux travaux.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement du salarié était nul en l’absence de faute grave.

Pour elle, elle ne pouvait que juger que le salarié n’avait commis aucun acte de déloyauté envers son employeur dès lors qu’elle avait constaté que :

• l’activité concurrente n’était pas établie, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération ;

• le détournement de marchandises appartenant ‡ l’entreprise n’était pas établi,

• la récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, pas plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.

Dès lors, en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé pour ce motif est nul.

La liste des postes de reclassement doit indiquer les critères de départages entre les salariés

L’employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

À défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Soc. 8 janv. 2025, FS-B, n° 22-24.724

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