Réforme de l’entretien professionnel

La commission mixte paritaire a adopté le projet de loi visant à réformer le régime de l’entretien professionnel, renommé « entretien de parcours professionnel ».

Ainsi, selon ce projet, l’entretien professionnel n’aura plus lieu tous les deux ans, mais :

  • Au cours de la première année suivant l’embauche du salarié
  • Puis tous les 4 ans passés dans la même entreprise

Un bilan sera réalisé tous les 8 ans (contre 6 ans actuellement).

L’entretien sera réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroulera pendant le temps de travail. Les thèmes abordés sont totalement remaniés, incluant des dispositions particulières pour les seniors.

Une fois adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce nouveau régime des entretiens professionnels entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Faudra-t-il informer le salarié de son droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la reconnaissance éventuelle d’un droit au silence du salarié dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Se pose ainsi la question de la conformité des articles L. 1332-2 et L. 1232-3 du Code du travail, relatifs à la procédure disciplinaire, avec le principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

Si le Conseil constitutionnel venait à reconnaître au salarié un droit au silence dans le cadre des procédures disciplinaires, l’employeur pourrait alors de voir contraint d’informer le salarié de son droit au silence, par exemple au sein de la convocation à entretien préalable et lors de l’entretien préalable, sous peine de nullité de la sanction.

Il lui serait alors impossible de tirer une quelconque conséquence défavorable du silence opposé par le salarié refusant de s’expliquer sur les griefs invoqués lors de l’entretien préalable.

Un bouleversement des pratiques pourrait donc survenir, avec des risques conséquents si la solution apportée par le Conseil constitutionnel devait être rétroactive.

Cass. soc., 20 juin 2025, n°2511.250

Nouvelle signalétique s’agissant de l’interdiction de fumer

L’employeur est tenu d’apposer une signalisation apparente qui rappelle le principe d’interdiction de fumer dans certains lieux de travail et porte un message de prévention. Lorsqu’il met en place des espaces fumeurs, un avertissement sanitaire doit être affiché à l’entrée.

Or, les modèles de signalisation à utiliser dans les lieux où il est interdit de fumer et dans les emplacements mis à disposition des fumeurs, ce qui inclut les locaux de travail, évoluent à compter du 23 juillet 2025.

Cependant, la signalétique des emplacements fumeurs éditée ou imprimée avant la publication de l’arrêté au 22 juillet 32025, et conforme à l’arrêté précédent de 2010, sera considérée comme valable pendant les six mois suivant la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 22 décembre 2025.

La signalétique indiquant l’interdiction de fumer conçue, éditée ou imprimée avant le 22 juillet, respectant les précédents modèles ou mise en œuvre en application d’un arrêté municipal, et mentionnant l’interdiction ainsi que l’article du Code de la santé publique associé, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service et les sanctions prévues en cas d’infraction, demeure quant à elle valide pour une durée indéterminée.

Arrêté 21 juill. 2025, NOR: TSSP2518305A, JO 22 juill.

L’enquête interne en cas de harcèlement : comment procéder ?

Les signalements de faits de harcèlement ou de discrimination en entreprise requièrent une réponse rapide et proactive de l’employeur.

Lorsque le signalement émane d’un membre du CSE, l’employeur doit impérativement diligenter une enquête avec celui-ci.

En parallèle, tout salarié a la possibilité de signaler de tels faits. Dans ce cas, les textes ne désignent pas précisément les auteurs de l’enquête : elle peut être conduite par le CSE, les RH, une commission mixte, ou encore confiée à un cabinet externe pour garantir impartialité et expertise juridique.

Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, l’employeur doit se montrer très vigilant et doit apporter une réponse rapide et adaptée. Or, aucune disposition ne précise les modalités selon lesquelles l’enquête interne doit se dérouler.

En pratique, il est préconisé :

  • d’accuser réception du signalement
  • de procéder à un premier échange avec l’auteur du signalement, aux fins de recueillir des précisions sur les faits à l’origine du signalement
  • de solliciter un écrit pour obtenir le détail des faits dénoncés, ce qui peut constituer un premier filtre pour évacuer des dénonciations non sérieuses 
  • de procéder à une première analyse des faits. 

Pendant l’enquête, il peut être nécessaire d’adapter temporairement les conditions de travail afin de limiter les contacts entre les personnes impliquées.

L’enquête doit permettre d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits et de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Il faut agir avec discrétion, impartialité, respect des droits des données personnelles, droit au silence et à la présomption d’innocence.

Il est recommandé a minima d’entendre la présumée victime et le présumé auteur des faits ainsi que toute personne ayant pu être témoin de ceux-ci.

En revanche, une confrontation directe entre l’auteur présumé et le salarié à l’origine de l’alerte est à éviter.

Pour des raisons évidentes de preuve il semble indispensable que les auditions soient retranscrites à l’écrit, ainsi que le rapport d’enquête.

Ce rapport, qui retrace la méthodologie, les auditions et les conclusions, constitue un outil essentiel.

Il permet à l’entreprise de prendre des décisions disciplinaires éclairées, de renforcer sa prévention et de se défendre efficacement en cas de contentieux.

L’employeur doit s’assurer du respect des préconisations médicales, même dans les entreprises clientes

La Cour de cassation considère que l’’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail ».

En l’espèce, un chauffeur-livreur avait été victime d’un accident du travail. Le médecin du travail l’avait déclaré apte, tout en émettant les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant cinq mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ». L’employeur n’avait cependant pas vérifié que tous les supermarchés au sein desquels le salarié effectuait ses livraisons étaient bien dotés d’un tel équipement.

Ainsi, si le médecin du travail préconise l’aide d’un chariot électrique, il incombe à l’employeur de vérifier que les lieux dans lesquels le salarié effectue sa tournée en sont bien équipés. A défaut, l’employeur manque à son obligation de sécurité.

Le fait que le salarié exerce ses missions au sein d’entreprises clientes ne fait pas peser sur lui une obligation d’informer l’employeur en cas de non conformité des lieux de travail aux préconisations du médecin du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de vérifier que les lieux de travail sont conformes à ces préconisations.

Cass. Soc. 11 juin 2025, n°24-13.083, F-B

Licenciement nul d’une salariée entretenant une liaison avec le président de la société

Une salariée, responsable des ressources humaines, est licenciée pour faute grave après que sa liaison avec le président de la société a été découverte par son épouse, directrice générale au sein de la même société.

La Cour de cassation rappelle que tout « salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée » et qu’un « employeur ne peut sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l’intimité de la vie privée du salarié ».

En l’espèce, la Cour de cassation avait constaté qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte par l’épouse du président de la liaison que la salariée entretenait avec son mari depuis plusieurs mois. Dès lors, il s’agissait d’un fait relevant de la vie privée de la salariée rendant nul le licenciement.

Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-14.509

Congé de paternité en Alsace-Moselle : la rémunération du salarié doit être maintenue

Il résulte de l’article L1226-23 du Code du Travail que « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ».
Constitue une cause personnelle indépendante de sa volonté, ouvrant droit au maintien de sa rémunération, l’absence du salarié en raison d’un congé de paternité.

Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-11.388, n° 558 FS-B

Le saviez-vous ? La seule constatation d’une atteinte à la vie privée du salarié ouvre droit à réparation. 

L’utilisation de systèmes d’écoute téléphonique des salariés et de vidéosurveillance, dont la salariée n’avait pas été informée, lui cause nécessairement préjudice et lui ouvre droit à réparation.

Peu importe que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits liés à l’exploitation de ces systèmes de surveillance lui ayant causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle et que ces dispositifs, prévus au règlement intérieur et déclarés à la Cnil soient considérés comme étant régularisés.

Cass. soc. 6-5-2025 n°23-23.294 F-D

Actualisation de la liste des métiers en tension

La liste des métiers et zones géographiques en tension permettant l’embauche et la régularisation des travailleurs étrangers a été finalement actualisée par l’arrêté du 21 mai 2025 publié au Journal officiel du 22 mai 2025.

Depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, cette liste doit être actualisée au moins une fois par an.

Elle avait été généreusement complétée début 2024 pour le secteur agricole, mais sa mise à jour intégrale était très attendue d’autres secteurs dépendant fortement des travailleurs étrangers, tels que la construction, l’hôtellerie, la restauration, le traitement des déchets, la logistique ou encore la santé et l’aide à la personne.

La nouvelle liste était d’autant plus attendue que la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a ouvert jusqu’au 31 décembre 2026 une nouvelle voie de régularisation exceptionnelle par le travail destinée exclusivement aux travailleurs exerçant des métiers en tension et que dans une circulaire récente l’actuel ministre de l’Intérieur a recentré la régularisation par le travail sur les métiers en tension.

Pour la région Grand Est on y trouve notamment les familles professionnelles suivantes :

  • Aides à domiciles et aides ménagères
  • Bouchers
  • Charpentiers
  • Chefs cuisiniers
  • Conducteurs et livreurs courte distance
  • Cuisiniers
  • Electriciens du bâtiment
  • Maçons
  • Serveurs de cafés restaurants
  • Soudeurs

Sans proclamation des résultats, pas de départ du délai de contestation des élections professionnelles

Le déroulement du scrutin lors des élections du CSE doit se faire dans le respect de l’article R.67 Code électoral. Pour cela, il convient de suivre les étapes détaillées par la Cour de cassation :

  • immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ;
  • dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (publicité du scrutin).

Faute de proclamation, l’annulation des élections est encourue pour défaut de sincérité du scrutin, et le délai de recours contentieux de 15 jours ne commence pas à courir, peu important la date à laquelle les syndicats concernés ont eu connaissance des résultats.

Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-11.292

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